CHAPITRE VII : CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS POUR CAUSE DE DEMISSION DE LICENCIEMENT OU DE RETRAITE

ARTICLE 115

La démission ne peut résulter que d’une demande manuscrite motivée, datée et signée du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de quitter l’Administration.

La demande de démission est adressée au Ministre chargé de la Fonction Publique avec ampliation au Gestionnaire des Ressources Humaines de l’Institution du Ministère ou de l’Etablissement Public dont relève le fonctionnaire.

ARTICLE 116

La démission est acceptée par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique Elle prend effet à la date fixée par le Ministre chargé de la Fonction Publique sans que cette date ne soit postérieure au délai prévu à l’alinéa 2 du présent article.

La décision du Ministre chargé de la Fonction Publique doit intervenir dans le délai de deux (2) mois, à compter de la date de réception de la demande de démission. Passé ce délai, la démission est réputée acceptée.

ARTICLE 117

La démission régulièrement acceptée est irrévocable, Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de poursuites judiciaires en raison de faits qui n’auraient été révélés à l’Administration qu’après cette acceptation.

 

ARTICLE 118

Le fonctionnaire qui démissionne ne peut prétendre qu’au remboursement de ses cotisations effectuées au titre de la constitution du droit à pension.

Il ne peut en aucun cas être recruté à la Fonction Publique pour exercer l’emploi duquel il a démissionné.

Toutefois, s’il satisfait aux conditions, il peut à nouveau faire acte de candidature pour l’accès à un autre emploi de la Fonction Publique.

 

ARTICLE 119

Le licenciement intervient pour inaptitude physique ou mentale pour insuffisance professionnelle notoire ou pour perte de la nationalité.

Le licenciement pour inaptitude physique ou mentale est prononcé lorsque le fonctionnaire, n’ayant pas acquis son droit à pension et ayant bénéficié du congé de maladie de longue durée, n’est pas reconnu par le Conseil de Santé et Sécurité au Travail de la Fonction Publique, apte à reprendre son service à l’issue de la dernière période de congé de maladie à laquelle il peut prétendre.

Le licenciement pour insuffisance professionnelle notoire est prononce après avis de la Commission Administrative de Recours et conformément aux dispositions sur l’évaluation des fonctionnaires.

Le fonctionnaire licencié pour inaptitude physique ou mentale ou pour insuffisance professionnelle notoire, perçoit une indemnité égale à un (1) mois de traitement soumis à retenue pour pension par année de service, liquidable pour la retraite.

L’indemnité de licenciement versée par mensualités ne peut dépasser le montant du dernier traitement soumis à retenue pour pension du fonctionnaire.

Dans le cas où le fonctionnaire a acquis droit à pension, l’admission à la retraite se substitue au licenciement.

Le licenciement du fonctionnaire est prononcé par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique

 

ARTICLE 120

Le fonctionnaire ne peut être maintenu en service au-delà de la limite d’âge applicable à son emploi.

Toutefois, par dérogation à ce principe, le fonctionnaire peut être maintenu en activité pour nécessité de service, par décret, pour une durée ne pouvant excéder deux (2) ans, renouvelable une seule fois.

La demande de maintien en activité est adressée au Président de la République, par le Président de l’Institution, le Ministre dont relève le fonctionnaire ou par l’intéressé lui-même, après avis favorable du Président de l’Institution ou du Ministre sous l’autorité duquel il exerce

 

ARTICLE 121

Le fonctionnaire qui sollicite sa retraite par anticipation doit totaliser l’ancienneté requise pour bénéficier du droit à pension.

Il adresse une demande de retraite anticipée, datée et signée par ses soins, au Ministre chargé de la Fonction Publique, après avis favorable du Président de l’Institution ou du Ministre dont il relève.

Il est tenu de rester à son poste de travail jusqu’à la décision du Ministre chargé de la Fonction Publique.