CHAPITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 108

Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé parental, d’un congé maladie de courte durée, d’un congé maladie de longue durée, d’un congé exceptionnel de maladie, d’un congé de maternité ou d’un congé de paternité ne doit exercer, à titre professionnel, aucune activité privée lucrative.

En cas de violation de cette interdiction, la rémunération du fonctionnaire est suspendue jusqu’au jour ou l’intéressé cesse l’activité interdite, sans préjudice des sanctions disciplinaires.

Le fonctionnaire bénéficiaire de l’un des congés prévus à l’alinéa 1°) du présent article est tenu de signaler ses changements éventuels de résidence au Ministre chargé de la Fonction Publique.

 

ARTICLE 109

Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé de maladie de courte durée, d’un congé de maladie de longue durée, d’un congé exceptionnel de maladie, d’un congé de maternité et d’un congé de paternité, conserve ses droits à l’avancement et à la retraite.

Toutefois, le fonctionnaire en congé pour raisons de santé ne peut faire acte de Candidature aux concours professionnels, pendant la période du congé.