CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS COMMUNES

SECTION PREMIERE :

NOTATION, AVANCEMENTS, MUTATIONS,
PROMOTIONS, DISTINCTIONS HONORIFIQUES

 

ARTICLE 13

Il est attribué chaque année à tout le personnel des Collectivités territoriales recruté dans un emploi permanent une note chiffrée suivie d’une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle.

Le pouvoir de notation appartient à l’autorité exécutive de la Collectivité territoriale, ou à toute personne par elle désignée à cet effet.

Un exemplaire du bulletin de notation est remis à l’intéressé.

 

ARTICLE 14

Pour les fonctionnaires ou agents de l’Etat en service dans la Collectivité territoriale, les modalités de notation, d’avancements, de promotions sont conformes aux dispositions prévues par le Statut général de la Fonction publique.

 

ARTICLE 15

Pour les agents recrutés par la Collectivité territoriale, les critères d’appréciation et modalités de promotion sont fixés par décret en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 16

En cas de difficultés financières durables ou pour des raisons de suppression d’un ou plusieurs services dûment avérées, la Collectivité territoriale peut procéder à la réduction des effectifs prévus par le cadre organique des emplois.

La Collectivité territoriale concernée informe au préalable l’autorité de tutelle en lui fournissant toutes les explications et toutes pièces à l’appui, notamment la liste des personnes concernées et leur dossier individuel.

Ce personnel est alors pris en compte par l’autorité de tutelle dans le cadre des mutations, s’il s’agit des fonctionnaires ou agents de l’Etat. Dans les autres cas, les dispositions du Code du Travail relatives à la rupture du contrat de travail s’appliquent.

 

ARTICLE 17

Le personnel des Collectivités territoriales méritant peut recevoir une distinction honorifique.

Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les conditions d’attribution de cette distinction.

SECTION 2 :

DROITS ET OBLIGATIONS DU PERSONNEL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ARTICLE 18

La liberté d’opinion est reconnue au personnel des Collectivités territoriales. Ils ne peuvent faire l’objet de discrimination en raison de leurs opinions politiques, philosophiques ou religieuses.

Toutefois, l’expression de ces opinions ne doit mettre en cause les principes affirmés par la Constitution et la présente loi. Elle ne peut être faite qu’en dehors du service avec la réserve appropriée aux fonctions exercées par l’intéressé.

 

ARTICLE 19

Le droit syndical est reconnu au personnel des Collectivités territoriales.

Toute organisation syndicale est tenue d’effectuer dans le mois de sa création, le dépôt de ses statuts et la liste des membres de l’organe dirigeant auprès du ministre de tutelle des Collectivités territoriales.

Ces syndicats peuvent exercer des recours contre les actes réglementaires et les décisions individuelles ou collectives portant atteinte aux intérêts de leurs membres.

 

ARTICLE 20

Le droit de grève est reconnu au personnel des Collectivités territoriales pour la défense de leurs intérêts professionnels individuels et collectifs. Il s’exerce dans le cadre défini par la loi.

 

ARTICLE 21

Il est tenu un dossier individuel par agent des Collectivités territoriales. Il ne peut être fait état dans ce dossier de même que dans tout document administratif, des opinions, des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé.

 

ARTICLE 22

Le personnel des Collectivités territoriales a droit conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les menaces, harcèlements sexuels, outrages, injures et diffamations dont il peut être l’objet dans l’exercice de ses fonctions.

PARAGRAPHE 2 :

DES OBLIGATIONS

ARTICLE 23

Le personnel doit servir la Collectivité territoriale qui l’emploie avec dévouement, dignité, loyauté et intégrité. Tout fonctionnaire, tout agent de l’Etat ou tout agent des Collectivités territoriales qui sollicite ou agrée directement ou indirectement, même en dehors de l’exercice de ses fonctions, des promesses, dons, avantages ou autres paiements en espèces ou en nature, est puni des peines prévues par le Code pénal, en cas de corruption lorsque ces promesses, dons, avantages ou autres paiements ont un lien avec l’exercice de ses fonctions.

 

ARTICLE 24

Il est interdit à tout fonctionnaire, tout agent de l’Etat ou tout agent d’une Collectivité territoriale d’avoir, par lui-même ou par personne interposée, dans une entreprise soumise au contrôle de la Collectivité Territoriale ou en relation avec celle-ci, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.

Durant l’exercice de ses fonctions, tout fonctionnaire, tout agent de l’Etat ou tout agent de la Collectivité territoriale ne peut, par lui-même, ni par personne interposée, acquérir ou louer un bien immeuble appartenant à la Collectivité qui l’emploie.

Il ne peut soumissionner aux marchés des Collectivités ni avoir des intérêts dans une entreprise qui a soumissionné aux dits marchés.

 

ARTICLE 25

Le fonctionnaire, l’agent de l’Etat ou l’agent de la Collectivité territoriale est tenu de respecter l’horaire de travail et de se consacrer durant ce temps à l’accomplissement exclusif de ses fonctions. Il doit se conformer également au règlement intérieur de la Collectivité territoriale où il exerce.

 

ARTICLE 26

Le fonctionnaire, l’agent de l’Etat ou l’agent de la Collectivité territoriale est tenu de participer à la formation professionnelle organisée à son intention. Il a le devoir de suivre avec assiduité les cycles et séminaires de formation organisés à cet effet.

 

ARTICLE 27

Tout fonctionnaire, tout agent de Collectivité territoriale, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont dûment confiées.

Le fonctionnaire, l’agent de l’Etat ou l’agent de la Collectivité Territoriale chargé d’assurer la bonne marche d’un service est responsable à l’égard de ses chefs, de l’Autorité qui lui a été confiée à cet effet et des ordres qu’il a donnés.

 

ARTICLE 28

Sans préjudice des règles établies par le Code pénal en matière de secret professionnel, tout fonctionnaire, tout agent de l’Etat ou tout agent des Collectivités est lié par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a la connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Toutefois, il ne peut se prévaloir de son statut ou des ordres qu’il a reçus pour ne pas prévenir ou dénoncer un crime ou un délit dont il a pu avoir connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Tout détournement, toute communication à des tiers contraire au règlement, des pièces ou documents de service, sous quelque forme que ce soit, sont formellement interdits.

 

ARTICLE 29

Le fonctionnaire, l’agent de l’Etat ou l’agent des Collectivités territoriales est tenu de satisfaire aux demandes d’informations, dans le respect des règles mentionnées par l’article 28 de la présente loi.

 

SECTION 3 :

DE LA MOBILITE DU PERSONNEL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ARTICLE 30

Les emplois de chaque Collectivité sont créés par l’organe délibérant de la Collectivité.

Aucune création d’emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent.

 

ARTICLE 31

Le fonctionnaire, l’agent de l’Etat ou l’agent des Collectivités Territoriales peut changer d’emploi au cours de sa carrière, en fonction des besoins des Collectivités Territoriales, de la nécessité d’une reconversion professionnelle après accord de l’intéressé ou à sa demande.

 

ARTICLE 32

En cas de vacance de poste dans un emploi permanent, dûment constatée dans une Collectivité territoriale, celle-ci est tenue de l’annoncer sans délai à l’autorité de tutelle, en indiquant les raisons.

L’autorité de tutelle propose alors à la Collectivité territoriale les candidatures de fonctionnaires de même catégorie selon le cas, soit en poste dans d’autres Collectivités territoriales et ayant manifesté le souhait de bénéficier de mobilité, soit figurant sur la liste d’aptitude dans la fonction.

Si aucune candidature correspondant au poste vacant ne figure dans les demandes de mobilité ou sur la liste d’aptitude, la Collectivité territoriale concernée est autorisée à recruter localement.

Un décret pris en Conseil des ministres fixe les modalités d’application de la mobilité.

 

ARTICLE 33

Lorsqu’il est affecté par l’autorité de tutelle dans une autre Collectivité territoriale, le fonctionnaire, l’agent de l’Etat ou l’agent des Collectivités territoriales conserve son grade et son échelon, y compris l’ancienneté dans l’échelon à laquelle il peut prétendre en vue d’un avancement.

 

SECTION 4 :

DE LA REMUNERATION ET DES AVANTAGES SOCIAUX

PARAGRAPHE 1 :

DE LA REMUNERATION

ARTICLE 34

Le fonctionnaire, l’agent de l’Etat ou l’agent des Collectivités territoriales régi par la présente loi a droit après service fait, à une rémunération comportant le traitement, l’indemnité de résidence, les allocations familiales et les indemnités diverses.

Un décret pris en Conseil des ministres fixe les conditions d’attribution et le montant des rémunérations, primes, indemnités et autres avantages à octroyer au personnel des Collectivités territoriales sans préjudice des dispositions de la présente loi.

 

ARTICLE 35

Des allocations familiales à taux identiques par enfant sont accordées au personnel des Collectivités territoriales sans que le nombre d’enfant y donnant droit ne puisse être supérieur à six.

 

PARAGRAPHE 2 :

DES AVANTAGES SOCIAUX

ARTICLES 36

Le fonctionnaire, l’agent de l’Etat ou l’agent des Collectivités territoriales en activité dans une Collectivité territoriale a droit à :

  • un congé annuel d’une durée de trente jours avec rémunération ;
  • des autorisations spéciales d’absence et des permissions spéciales pour événements familiaux, fixées par décret pris en Conseil des ministres.

Le droit au congé annuel s’exerce en prenant en compte les nécessités du service.

 

ARTICLE 37

Le fonctionnaire, l’agent de l’Etat ou l’agent des Collectivités territoriales a droit à des congés de maladie d’une durée maximum de six mois, pendant une période de douze mois consécutifs.

 

ARTICLE 38

Le fonctionnaire, l’agent de l’Etat ou l’agent des Collectivités Territoriales, en congé de maladie, a droit à l’intégralité de sa rémunération pendant six mois.

 

ARTICLE 39

Si, après la période de six mois, l’état de santé du fonctionnaire ou de l’agent de l’Etat exige la poursuite de soins sur proposition du Conseil de Santé, il est mis en congé de maladie de longue durée et perçoit l’intégralité de sa rémunération pendant six mois.

A l’issue de cette période, la rémunération est réduite de moitié. Si au terme de trente-six mois y compris les six premiers mois de congé de maladie, l’état de santé du fonctionnaire ou de l’agent de l’Etat ne lui permet toujours pas de reprendre son service, il est déclaré invalide, après avis du Conseil de Santé et admis d’office à la retraite.

Pour les agents recrutés par les Collectivités territoriales, il est fait recours au Droit du travail ou à la volonté des parties.

 

ARTICLE 40

Le fonctionnaire, l’agent de l’Etat ou l’agent des Collectivités territoriales, victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle survenus dans l’exercice où à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, a droit à un congé exceptionnel de maladie jusqu’à son admission à la retraite.

Ce congé est limité à soixante mois au cours desquels il perçoit l’intégralité de sa rémunération et le remboursement des honoraires et des frais médicaux entraînés par la maladie ou l’accident.

Au terme de cette période, il est admis à faire valoir ses droits à la retraite si son état de santé ne lui permet pas de reprendre son service et après avis du Conseil de Santé.

En cas de décès de tout agent des Collectivités territoriales, les charges qui en résultent sont assumées par l’Etat ou par la Collectivité territoriale conformément à la législation en vigueur.

 

ARTICLE 41

Le fonctionnaire, l’agent de l’Etat ou l’agent des Collectivités Territoriales atteint d’une invalidité résultant d’un accident de travail ayant entraîné une incapacité permanente ou atteint d’une maladie professionnelle, a droit à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec sa rémunération.

Les conditions d’attribution, ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invalidité sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

 

ARTICLE 42

La liste des maladies d’origine professionnelle ouvrant droit à indemnités est fixée conjointement par le Ministre chargé de la tutelle des Collectivités territoriales, le Ministre chargé du Travail et le ministre chargé de la Santé.

 

ARTICLE 43

Un congé de maternité et des périodes de repos pour allaitement, avec rémunération, sont accordés dans les conditions prévues par la législation du travail à la femme fonctionnaire, agent de l’Etat ou agent des Collectivités territoriales.

 

ARTICLE 44

En cas d’admission à la retraite, le fonctionnaire, l’agent de l’Etat ou l’agent des Collectivités territoriales a droit à une pension dans les conditions fixées par la loi et les règlements en vigueur.

Un décret pris en Conseil des ministres détermine les conditions d’admission à la retraite.

 

ARTICLE 45

La Collectivité territoriale dans laquelle exerce le fonctionnaire, l’agent de l’Etat ou l’agent des Collectivités territoriales supporte, pour la part qui la concerne, les cotisations dues au titre de la retraite. Les fonctionnaires ou agents de l’Etat sont d’office affiliés à la Caisse Générale de Retraite des Agents de l’Etat (C.G.R.A.E.) Les agents recrutés par les Collectivités territoriales sont affiliés à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (C.N.P.S.).

SECTION 5 :

DE LA DISCIPLINE

ARTICLE 46

Toute faute commise par un agent des Collectivités territoriales dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice des poursuites judiciaires.

 

ARTICLE 47

Les sanctions disciplinaires sont celles prévues par les dispositions suivantes :

  • code du Travail pour les agents recrutés par les Collectivités territoriales ;
  • statut général de la Fonction publique pour les fonctionnaires et agents de l’Etat.

 

SECTION 6 :

DE LA CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS

ARTICLE 48

La cessation définitive de fonctions entraînant perte de la qualité de personnel des Collectivités territoriales résulte de :

  • la démission régulièrement acceptée et de ce fait irrévocable ;
  • le licenciement ;
  • la révocation ;
  • l’admission à la retraite ;
  • le décès.