TITRE III : DEVOIRS DES MEDECINS EN MATIERE DE MEDECINE SOCIALE
ARTICLE 46 Tout médecin doit, compte tenu de son âge, de son état de santé et de son éventuelle spécialisation, prêter son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l’organisation de la permanence des soins là où elle est nécessaire et possible. ARTICLE 47 L’existence d’un tiers garant (assurances publiques ou privées, assistance, etc….) ne doit pas amener le médecin à déroger aux prescriptions de l’article 29. ARTICLE…