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LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

CHAPITRE PRELIMINAIRE : CHAMP D’APPLICATION (2023)

ARTICLE 1 Le présent Statut s’applique aux personnes qui, nommées à titre permanent pour occuper un emploi dans l’Administration Centrale de l’Etat, les services extérieurs qui en dépendent et les Etablissements Publics de l’Etat, ont été titularisées après un stage probatoire dans un grade de la hiérarchie administrative. Toutefois, les fonctionnaires bénéficiaires d’un statut particulier dérogent à la présente loi. A l’exception des questions liées à la rémunération, cette dérogation ne saurait avoir pour effet d’introduire des conditions plus…

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CHAPITRE PREMIER : DU FONCTIONNAIRE

ARTICLE PREMIER Le présent statut s’applique aux personnes qui, nommées à titre permanent pour occuper un emploi dans l’Administration centrale de l’Etat, les services extérieurs qui en dépendent et les établissements publics de l’Etat, ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative. Il ne s’applique pas aux magistrats de l’Ordre judiciaire, au personnel militaire et au personnel de la Sûreté nationale.   ARTICLE 2 Les personnes soumises aux dispositions du présent statut ont la qualité de fonctionnaire….

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CHAPITRE 2 : DE LA CLASSIFICATION ET DU PROFIL DE CARRIERE DES FONCTIONNAIRES

ARTICLE 7 En fonction de leur niveau de formation et de leur qualification professionnelle, les fonctionnaires sont classés en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, D.   ARTICLE 8 Aux catégories correspondent des fonctions de différents niveaux : à la catégorie A, les fonctions d’études générales, de conception, de direction et de supervision; à la catégorie B, les fonctions d’application, consistant à traduire en mesures particulières les principes généraux arrêtés ; à…

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CHAPITRE 3 : DE L’EMPLOI ET DE LA MOBILITE PROFESSIONNELLE

ARTICLE 12 Le fonctionnaire peut changer d’emploi au cours de sa carrière, en fonction des besoins l’Administration, de la nécessité d’une reconversion professionnelle, ou à sa demande. Le fonctionnaire reconnu inapte par le Conseil de Santé à exercer un emploi actif, peut être nommé à un emploi sédentaire de son grade.   ARTICLE 13 L’accès à un emploi en qualité de fonctionnaire ne peut se faire que dans les conditions fixé par le présent statut. Toutefois, les nominations aux…

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CHAPITRE 4 : DES CONTRACTUELS

ARTICLE 15 Les emplois civils de l’Etat et des établissements publics visés à l’article premier sont occupés par des fonctionnaires. Toutefois, par dérogation au principe visé ci-dessus, des agents non fonctionnaires peuvent être recrutés pour occuper des emplois de la catégorie A lorsque la nature des fonctions et les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat pour une durée déterminée qui ne peut excéder deux (2) ans ; ce contrat n’est renouvelable qu’une…

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CHAPITRE 5 : DES DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES

SECTION 1 : DES DROITS ARTICLE 16 La liberté d’opinion est reconnue aux fonctionnaires. Aucune distinction ne peut être faite entre ceux-ci en raison de leurs opinions politiques, philosophiques ou religieuses. Toutefois, l’expression de ces opinions ne peut mettre en cause les principes affirmés par la Constitution et par le présent statut. Elle ne peut être faite qu’en dehors du service, avec la réserve appropriée aux fonctions qu’exerce l’intéressé.   ARTICLE 17 Le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires….

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CHAPITRE 6 : DES ORGANISMES CONSULTATIFS

ARTICLE 29 Les organismes consultatifs placés auprès du ministre chargé de la Fonction publique sont : le Comité consultatif de la Fonction publique ; le Conseil de Discipline ; la Commission de Réforme ; les Commissions administratives paritaires.   ARTICLE 30 Le Comité consultatif de la Fonction publique connaît de toute question d’ordre général intéressant les fonctionnaires. Il est saisi par écrit, soit par le ministre de la Fonction publique, soit par le tiers de ses membres. Le Conseil de…

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CHAPITRE 7 : DU RECRUTEMENT ET DE LA TITULARISATION

SECTION 1 : DU RECRUTEMENT ARTICLE 33 Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours, sauf dérogations prévues par décret. Les concours de recrutement sont ouverts aux candidats non fonctionnaires justifiant de certains diplômes ou titres ou d’un certain niveau d’études. Ces concours donnent lieu à l’établissement de listes classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par un jury. Les nominations sont faites selon cet ordre.   ARTICLE 34 Les modalités de chaque concours sont fixées par…

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