CHAPITRE III : PERSONNELS FONCTIONNAIRES DES SERVICES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
ARTICLE 45 Les personnels fonctionnaires des services de l’administration du territoire peuvent être soumis à des sujétions dans l’exercice de leurs fonctions. ARTICLE 46 Les personnels de sécurité des services préfectoraux sont astreints, dans le service, au port d’un uniforme dont la composition est déterminée par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Administration du Territoire, du Ministre chargé de la Fonction Publique et du Ministre chargé du Budget.