CHAPITRE V : PERSONNEL DE LA PROTECTION CIVILE
ARTICLE 33 Indépendamment des obligations auxquelles ils sont soumis en application du Statut Général de la Fonction Publique et du décret portant modalités communes d’application dudit statut, le personnel de la protection civile est appelé à travailler en dehors des jours et heures ouvrables. Le personnel de la protection civile est astreint, dans le service, au port d’un uniforme dont la composition est déterminée par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Protection Civile, du Ministre chargé de la…