LOIDICI.COM :

LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

CHAPITRE VI : LES ORGANISMES CONSULTATIFS (2023)

ARTICLE 39 Les organismes consultatifs auprès du Ministre chargé de la Fonction Publique sont : le Comité Consultatif de la Fonction Publique ; la Commission de Réforme ; la Commission Administrative de Recours ; le Conseil de Santé et Sécurité au Travail de la Fonction Publique le Conseil de Discipline de la Fonction Publique.   ARTICLE 40 Le Comité Consultatif de la Fonction Publique connaît de toute question d’ordre général intéressant les fonctionnaires. Il est saisi par écrit, soit…

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CHAPITRE V : DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES (2023)

SECTION 1 : LES DROITS DU FONCTIONNAIRE PARAGRAPHE 1 : LA LIBERTE D’OPINION ARTICLE 21 La liberté d’opinion est reconnue aux fonctionnaires. Aucune distinction ne peut être faite entre ceux-ci en raison de leurs opinions politiques, philosophiques ou religieuses. Toutefois, l’expression de ces opinions ne peut mettre en cause les principes affirmés par la Constitution et par le présent statut. Elle ne peut être faite qu’en dehors du service, avec la réserve appropriée aux fonctions qu’exerce l’intéressé.   ARTICLE…

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CHAPITRE IV : LES AGENTS CONTRACTUELS (2023)

ARTICLE 18 Les emplois civils de l’Etat et des Etablissements Publics visés à l’article premier sont occupés par des fonctionnaires. Par dérogation à ce principe, des agents non fonctionnaires peuvent être recrutés pour : occuper des emplois de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions et les besoins des services le justifient ; exercer des fonctions dans un Cabinet ministériel. Les agents visés au premier tiret de l’alinéa précédent sont engagés par contrat pour une durée déterminée qui…

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CHAPITRE III : EMPLOI ET MOBILITE PROFESSIONNELLE (2023)

ARTICLE 15 Le fonctionnaire peut changer d’emploi au cours de sa carrière, en fonction des besoins de l’Administration, de la nécessité d’une reconversion professionnelle ou à sa demande. Le fonctionnaire, reconnu inapte par le Conseil de Santé et Sécurité au Travail de la Fonction Publique à exercer un emploi actif, peut être nommé à un emploi sédentaire de son grade. Les modalités de la mobilité professionnelle sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.   ARTICLE 16 L’accès…

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CHAPITRE II : CLASSIFICATION ET PROFIL DE CARRIERE DES FONCTIONNAIRES (2023)

ARTICLE 7 Les emplois de la Fonction Publique sont Classés en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant : A, B, C et D. Les fonctionnaires sont classés dans ces catégories en fonction de leurs diplômes, de leurs qualifications et expériences professionnelles.   ARTICLE 8 Aux catégories correspondent des fonctions de différents niveaux : à la catégorie A, les fonctions d’études générales, de conception, de direction et de supervision ; à la catégorie B, les fonctions d’application consistant à…

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CHAPITRE I : LE FONCTIONNAIRE (2023)

ARTICLE 2 Les personnes soumises aux dispositions du présent statut ont la qualité de fonctionnaire.   ARTICLE 3 Le fonctionnaire appartient à une famille d’emplois. La famille d’emplois désigne un ensemble cohérent de spécialités relevant d’un même domaine général d’activité.   ARTICLE 4 Les conditions d’âge pour l’accès à l’un des emplois de la Fonction Publique sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.   ARTICLE 5 Des décrets pris en Conseil des Ministres déterminent : 1°) les…

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CHAPITRE PRELIMINAIRE : CHAMP D’APPLICATION (2023)

ARTICLE 1 Le présent Statut s’applique aux personnes qui, nommées à titre permanent pour occuper un emploi dans l’Administration Centrale de l’Etat, les services extérieurs qui en dépendent et les Etablissements Publics de l’Etat, ont été titularisées après un stage probatoire dans un grade de la hiérarchie administrative. Toutefois, les fonctionnaires bénéficiaires d’un statut particulier dérogent à la présente loi. A l’exception des questions liées à la rémunération, cette dérogation ne saurait avoir pour effet d’introduire des conditions plus…

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CHAPITRE PREMIER : DU FONCTIONNAIRE

ARTICLE PREMIER Le présent statut s’applique aux personnes qui, nommées à titre permanent pour occuper un emploi dans l’Administration centrale de l’Etat, les services extérieurs qui en dépendent et les établissements publics de l’Etat, ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative. Il ne s’applique pas aux magistrats de l’Ordre judiciaire, au personnel militaire et au personnel de la Sûreté nationale.   ARTICLE 2 Les personnes soumises aux dispositions du présent statut ont la qualité de fonctionnaire….

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