CHAPITRE I : EDUCATEURS DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE

ARTICLE 49

Les Educateurs de la Protection Judiciaire de l’Enfance et de la Jeunesse exercent leurs activités dans l’ensemble des juridictions, organismes, établissements et services du Ministère en charge de la Justice.

ARTICLE 50

Avant leur entrée en fonction, les Educateurs de la Protection Judiciaire de l’Enfance et de la Jeunesse prêtent serment conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 51

A compter de l’entrée en vigueur du présent décret, les Educateurs de la Protection Judiciaire de l’Enfance et de la Jeunesse, déjà en fonction, prêtent serment prévu à l’article précédent.

 

ARTICLE 52

Les Educateurs de la Protection Judiciaire de l’Enfance et de la Jeunesse sont soumis à une astreinte et assurent une permanence éducative à tout moment compris les jours fériés.