ARTICLE 47
Les personnels des services Pénitentiaires sont astreints à résider au lieu où est situé l’établissement dans lequel ils sont en service.
ARTICLE 48
Les Agents d’Encadrement et les Contrôleurs des Etablissements Pénitentiaires, les Attachés et les Administrateurs des Services Pénitentiaires sont astreints, dans le service, au port d’un uniforme dont la composition est déterminée par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Justice, du Ministre chargé de la Fonction Publique et du Ministre chargé du Budget.