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TITRE III : L’USURPATION DES CHARGES ECCLESIASTIQUES ET LES DELITS DANS L’EXERCICE DE CES CHARGES

CAN. 1378 § 1. Le prêtre qui agit à l’encontre des dispositions du ⇒ can. 977 encourt l’excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique. § 2. Encourt la peine latae sententiae d’interdit ou de suspense s’il est clerc: 1 qui, sans être prêtre, attente une célébration liturgique du Sacrifice Eucharistique; 2 qui, outre le cas mentionné au § 1, bien qu’il ne puisse pas donner validement l’absolution sacramentelle, attente de l’accorder ou d’entendre une confession sacramentelle. § 3. Dans…

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TITRE IV : LE CRIME DE FAUX

CAN. 1390 § 1. Qui accuse faussement auprès de son Supérieur ecclésiastique un confesseur du délit dont il s’agit au ⇒ can. 1387, encourt l’interdit latae sententiae et, s’il est clerc, il encourt aussi la suspense. § 2. Qui fait au Supérieur ecclésiastique une autre dénonciation calomnieuse, ou porte atteinte autrement à la bonne réputation d’autrui, peut être puni d’une juste peine, y compris d’une censure. § 3. Le calomniateur peut aussi être contraint à une réparation proportionnée.  …

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TITRE V : LES DELITS CONTRE LES OBLIGATIONS SPECIALES

CAN. 1392 Les clercs ou les religieux qui, contre les dispositions des canons, pratiquent le commerce ou le négoce, seront punis selon la gravité du délit.   CAN. 1393 Qui viole les obligations qui lui ont été imposées en raison d’une peine peut être puni d’une juste peine.   CAN. 1394 § 1. Restant sauves les dispositions du ⇒ can. 194, § 1, n. 3, un clerc qui attente un mariage même seulement civil encourt la suspense latae sententiae;…

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TITRE VI : LES DELITS CONTRE LA VIE ET LA LIBERTE HUMAINES

CAN. 1397 Qui commet un homicide, ou enlève quelqu’un avec violence ou par ruse, le retient, le mutile, ou le blesse gravement, sera puni, selon la gravité du délit, des privations et interdictions prévues au ⇒ can. 1336; quant au meurtre des personnes dont il s’agit au can. 1370, il sera puni des peines établies par ce même canon.   CAN. 1398 Qui procure un avortement, si l’effet s’en suit, encourt l’excommunication latae sententiae.

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TITRE VII : NORME GENERALE

CAN. 1399 En dehors des cas établis dans la présente loi ou dans d’autres lois, la violation externe d’une loi divine ou canonique peut être punie, et alors d’une juste peine seulement, lorsque la gravité spéciale de la violation réclame une punition, et qu’il y a nécessité pressante de prévenir ou de réparer des scandales.

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PREMIERE PARTIE : LES JUGEMENTS EN GENERAL

CAN. 1400 § 1. Sont objets de jugement: 1 les droits des personnes physiques ou juridiques dans leur poursuite ou leur revendication, ou les faits juridiques dans leur déclaration; 2 les délits lorsqu’ils s’agit d’infliger ou de déclarer une peine. § 2. Cependant, les litiges nés d’un acte du pouvoir administratif ne peuvent être déférés qu’au Supérieur ou au tribunal administratif.   CAN. 1401 De droit propre et exclusif, l’Église connaît: 1 des causes qui regardent les choses spirituelles…

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TITRE I : LE FOR COMPETENT

CAN. 1404 Le Premier Siège n’est jugé par personne.   CAN. 1405 § 1. Parmi les causes dont il s’agit au ⇒ can. 1401, seul le Pontife Romain a le droit de juger: 1 les personnes qui exercent la magistrature suprême de l’État; 2 les Pères Cardinaux; 3 les Légats du Siège Apostolique et, dans les causes pénales, les Évêques; 4 les autres causes qu’il aura évoquées lui-même à son propre Tribunal. § 2. À moins d’en avoir reçu…

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TITRE II : LES DIVERS DEGRES ET GENRES DE TRIBUNAUX

CAN. 1417 § 1. En raison de la primauté du Pontife Romain, tout fidèle peut librement déférer au jugement du Saint-Siège, ou introduire auprès de lui toute cause contentieuse ou pénale, à n’importe quel degré de juridiction et à n’importe quel moment du procès. § 2. Cependant, sauf le cas d’appel, le recours au Siège Apostolique ne suspend pas l’exercice de la juridiction du juge qui a déjà commencé à connaître de la cause; c’est pourquoi ce juge pourra…

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