TITRE III : L’USURPATION DES CHARGES ECCLESIASTIQUES ET LES DELITS DANS L’EXERCICE DE CES CHARGES
CAN. 1378 § 1. Le prêtre qui agit à l’encontre des dispositions du ⇒ can. 977 encourt l’excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique. § 2. Encourt la peine latae sententiae d’interdit ou de suspense s’il est clerc: 1 qui, sans être prêtre, attente une célébration liturgique du Sacrifice Eucharistique; 2 qui, outre le cas mentionné au § 1, bien qu’il ne puisse pas donner validement l’absolution sacramentelle, attente de l’accorder ou d’entendre une confession sacramentelle. § 3. Dans…