TITRE III : LE SUJET SOUMIS AUX SANCTIONS PENALES
CAN. 1321 § 1. Nul ne sera puni à moins que la violation externe de la loi ou du précepte ne lui soit gravement imputable du fait de son dol ou de sa faute. § 2. Sera frappée de la peine fixée par la loi ou le précepte la personne qui a violé délibérément la loi ou le précepte; mais celle qui l’a fait par omission de la diligence requise ne sera pas punie, à moins que la loi…