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LES EXCEPTIONS A LA REGLE DE L’IRREVOCABILITE DES DONATIONS ENTRE VIFS

01 – A quel moment la donation entre vifs peut être révoquée ? 02 – Le donateur reprend-il ses biens dans le cas de la révocation pour cause d’inexécution des conditions ? 03 – Quels sont les cas de révocation pour cause d’ingratitude ? 04  -La révocation pour cause d’ingratitude a-t-il lieu de plein droit ? 05 – A qui appartient l’action en révocation ? 06 – A-t-on fixé un délai pour introduire la demande en révocation pour cause…

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Le donateur reprend-il ses biens dans le cas de la révocation pour cause d’inexécution des conditions ?

Oui. Dans le cas de la révocation pour cause d’inexécution des conditions, les biens reviennent au donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire. Le donateur a, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu’il aurait contre le donataire lui-même. Article 52 de la loi n° 2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités

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Quels sont les cas de révocation pour cause d’ingratitude ?

La donation entre vifs ne peut être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants : 1°) si le donataire a attenté à la vie du donateur ; 2°) s’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves à sa personne ou à sa mémoire ; 3°) s’il lui refuse des aliments. Article 53 de la loi n° 2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités

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A qui appartient l’action en révocation pour cause d’ingratitude ?

L’action en révocation pour cause d’ingratitude appartient au donateur. En cas d’atteinte à la mémoire du donateur par le donataire, l’action en révocation appartient aux héritiers du donateur. Article 55 de la loi n° 2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités  

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A-t-on fixé un délai pour introduire la demande en révocation pour cause d’ingratitude ?

Oui. La demande en révocation pour cause d’ingratitude doit être introduite dans le délai d’un (1) an, à compter du jour où s’est produit le fait d’ingratitude ou du jour où le donateur en a eu connaissance. Cette révocation ne peut être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que dans ce dernier cas, l’action n’ait été intentée par le donateur ou qu’il ne soit décédé…

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