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Celui qui organise une cérémonie de dot est-il toujours puni ?

Non. La dot n’est pas  autorisée expressément par la nouvelle loi sur le mariage, la loi n° 2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage. Cependant, la loi 64-381 du 7 octobre 1964 relative aux dispositions diverses applicables aux matières régies par les lois…,  qui réprimait la dot a été abolie par la loi sur le mariage susvisée ci-dessus donc la personne qui organise une cérémonie de dot n’est pas poursuivie en justice.

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SOUS-SECTION 2 : EXECUTION DES DECISIONS DE CONFISCATION DE BIENS PRONONCEES PAR LES AUTORITES JUDICIAIRES ETRANGERES

ARTICLE 48   Toute demande de confiscation de biens est accompagnée de la décision de l’autorité judiciaire compétente de l’État requérant prononçant cette peine ou la copie certifiée conforme de celle-ci. Cette décision comporte :   1°) l’identification de l’État requérant;   2°) l’identification de la juridiction de l’État requérant ayant rendu la décision:   3°) l’identité des personnes physiques ou morales à l’encontre desquelles la décision de confiscation a été rendue;   4°) les données permettant d’identifier, en…

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SECTION 3 : ENTRAIDE AUX FINS D’EXECUTION DES DECISIONS DE CONFISCATION

    SOUS-SECTION 1 :   DISPOSITIONS RELATIVES AUX DECISIONS DE CONFISCATION DE BIENS PRONONCEES PAR LES JURIDICTIONS IVOIRIENNES   ARTICLE 45   La demande de confiscation est en principe transmise pour exécution à un seul État. Si elle concerne des biens déterminés, la demande est transmise à l’autorité compétente de l’État d’exécution dans lequel le ministère public compétent a des raisons suffisantes de croire que se trouvent ces biens.   Toutefois, si le ministère public a des raisons…

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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENTRAIDE 

SECTION 1   DISPOSITIONS GENERALES   ARTICLE 1   La présente loi a pour objet de déterminer les règles en vertu desquelles les autorités judiciaires ivoiriennes apportent ou reçoivent l’aide la plus large possible dans le cadre d’enquêtes, de poursuites et de procédures judiciaires relatives à des affaires pénales concernant des personnes physiques ou morales, lorsque cette aide n’est pas ou est insuffisamment réglementée par un traité ou une loi spéciale.   Les autorités judiciaires ivoiriennes peuvent, sans demande…

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SECTION 2 : ENTRAIDE AUX FINS D’EXECUTION DES DECISIONS DE GEL OU DE SAISIE DE BIENS

ARTICLE 38   Sans préjudice de l’application de l’article 32 de la présente loi, la demande de gel ou de saisie présentée par des autorités judiciaires étrangères est rejetée si les biens sur lesquels elle porte ne sont pas susceptibles de faire l’objet de gel ou de saisie selon la législation ivoirienne.     ARTICLE 39   Lorsque la demande d’entraide a pour objet de rechercher le produit des infractions visées dans la présente loi qui se trouve sur…

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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES  A CERTAINES DEMANDES D’ENTRAIDE

SECTION 1 :   L’ENTRAIDE AUX FINS D’AUDITION,  DE SURVEILLANCE OU D’INFILTRATION     ARTICLE 34   Les moyens de télécommunication garantissant la confidentialité de la transmission peuvent être mis en œuvre pour l’exécution simultanée, sur le territoire ivoirien et à l’étranger, de demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères ou d’actes d’entraide réalisés à la demande des autorités judiciaires ivoiriennes.   Les interrogatoires, les auditions ou les confrontations réalisés à l’étranger à la demande des autorités judiciaires ivoiriennes…

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SOUS-SECTION 3 : REFUS D’EXECUTION DE LA DEMANDE D’ENTRAIDE JUDICIAIRE

ARTICLE 29   Les autorités judiciaires ivoiriennes saisies refusent d’exécuter la demande d’entraide dans l’un des cas suivants :   1°) si un privilège ou une immunité fait obstacle à son exécution; lorsque ce privilège ou cette immunité est susceptible d’être levé par une autorité ivoirienne, l’exécution de la demande n’est refusée qu’après que l’autorité saisie a adressé, sans délai, à l’autorité compétente une demande de levée de ce privilège ou de cette immunité et que celui-ci n’a pas…

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SOUS-SECTION 2 : TRANSMISSION, RECEPTION ET EXECUTION DES DEMANDES D’ENTRAIDE

ARTICLE 14   Les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires ivoiriennes sont transmises par la voie diplomatique et reçues par le ministre de la Justice. Les pièces d’exécution sont renvoyées aux autorités de l’État requérant par la même voie.     ARTICLE 15   Les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires ivoiriennes et destinées aux autorités judiciaires étrangères sont transmises, par l’intermédiaire du ministère en charge de la Justice, par la voie diplomatique….

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