SECTION 2 : MODALITES DE L’ENTRAIDE
SOUS-SECTION 1 : CONDITIONS DE L’ENTRAIDE ARTICLE 4 Le procureur de la République, le juge d’instruction, la chambre d’instruction et son président, les présidents des juridictions de jugement ou les juges de l’application des peines ivoiriens peuvent, à l’occasion des enquêtes ou des procédures dont ils sont saisis et dans l’exercice de leurs attributions, recevoir ou émettre une demande d’entraide dès lors qu’elle apparaît nécessaire à la constatation, à la poursuite ou au jugement d’une infraction…