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Qui est autorisé à accéder au système informatisé de gestion de la juridiction ?

L’auteur de l’assignation ou de la requête par voie électronique est habilité à accéder au système informatisé de gestion de la juridiction au moyen d’un compte utilisateur et d’un mot de passe personnalisés et individualisés. Article 4 du décret n° 2015-365 du 20 mai 2015 portant modalités d’application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, commerciale et administrative

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Où l’auteur d’une assignation ou d’une requête par voie électronique doit se faire identifier ?

L’auteur de l’assignation ou de la requête par voie électronique est tenu de se faire identifier au moyen d’un formulaire d’identification sur le système informatisé de gestion disponible sur le site internet de la juridiction. Article 3 du décret n° 2015-365 du 20 mai 2015 portant modalités d’application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, commerciale et administrative  

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05 – L’INTRODUCTION D’UNE INSTANCE

01 – Comment introduit-on les instances en matière civile ou commerciale ou administrative ? 02 – Qui préside les audiences lorsque l’intérêt pécuniaire des actions excède la somme de cent millions de francs (100.000.000 F)CFA ? 03 – Le montant des dommages intérêts alloué peut-il excéder le montant d’une demande principale ? 04 – La voie électronique est-elle admise en matière d’assignation et de requête en République de Côte d’Ivoire ? 05 – Comment l’assignation ou la requête par…

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Comment l’assignation ou la requête par voie électronique est réalisée ?

L’assignation et la requête par voie électronique se réalisent par un accès direct sur le site internet de la juridiction concernée. Article 2 du décret n° 2015-365 du 20 mai 2015 portant modalités d’application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, commerciale et administrative

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La voie électronique est-elle admise en matière d’assignation et de requête en République de Côte d’Ivoire ?

Oui. L’assignation et la requête peuvent être introduites par voie électronique. Article 32-1 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative

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Le montant des dommages intérêts alloué peut-il excéder le montant d’une demande principale ?

Non. En toute matière, le montant des dommages intérêts alloué ne peut excéder le montant de la demande principale. Une consignation obligatoire fixée conformément à la loi de Finances est exigée. Article 32 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative

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Qui préside les audiences lorsque l’intérêt pécuniaire des actions excède la somme de cent millions de francs (100.000.000 F)CFA ?

Lorsque l’intérêt pécuniaire des actions excède la somme de cent millions de francs (100.000.000 F) CFA, les Présidents des juridictions et les Premiers Présidents sont tenus, hormis les cas de récusation, de présider les audiences sans pouvoir déléguer cette prérogative, sous peine de nullité de la procédure. En cas d’empêchement des Présidents et Premiers Présidents les rendant indisponibles pour plus d’un (1) mois, des magistrats désignés par ordonnance spéciale du Chef de la Juridiction prennent ces audiences dans les…

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Comment introduit-on les instances en matière civile ou commerciale ou administrative ?

Les instances en matière civile, commerciale ou administrative, sont introduites par voie d’assignation, sauf comparution volontaire des parties. Toutefois, dans les actions personnelles ou mobilières dont l’intérêt pécuniaire, calculé comme il est dit aux articles 6 et 7 n’excède pas la somme de 500.000 francs, l’instance peut être introduite par voie de requête. Article 32 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative

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