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L’interdiction de paraître en certains lieux s’applique-t-elle de plein droit lorsque la condamnation n’est pas immédiatement suivie de l’incarcération du condamné ?

Oui. Lorsque le juge interdit au condamné de résider ou de paraître au domicile où réside la victime, si la condamnation n’est pas immédiatement suivie de l’incarcération du condamné, l’interdiction de paraître s’applique de plein droit à compter du jour où la condamnation dont elle résulte est prononcée. Articles 80 et 81 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal

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A quel moment l’interdiction de paraître en certains lieux s’applique-t-elle de plein droit?

L’interdiction de paraître en certains lieux s’applique de plein droit à compter du jour où la condamnation dont elle résulte est devenue définitive ou de celui où la peine est prescrite. Article 81 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal

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Dans quels cas le juge peut interdire à une personne de paraître en certains lieux de la Côte d’Ivoire ?

Dans les cas de crime ou délit, le juge peut, compte tenu de la gravité des faits et du danger qu’il présente faire interdiction au condamné de revenir dans la localité où sa présence serait de nature à troubler l’ordre public. Article 80 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal

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Qui doit fournir un avis montrant que la mesure d’internement est toujours nécessaire en raison du danger que l’intéressé présente pour lui-même ou pour autrui ?

C’est l’autorité médicale qui compétente doit, d’office ou sur demande du juge de l’application des peines et en tout cas au moins tous les six (6) mois, fournir un avis faisant connaître si la mesure d’internement est toujours nécessaire en raison du danger que l’intéressé présente pour lui-même ou pour autrui. Article 79 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal  

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Que fait le juge en cas de non-lieu ou d’acquittement pour cause d’altération des facultés mentales de l’auteur du crime ou du délit?

En cas de non-lieu, d’acquittement ou de relaxe pour l’une des causes d’altération des facultés mentales, le juge ordonne l’internement dans une maison de santé de l’auteur ou du complice du crime ou délit, lorsqu’une expertise médicale établit que sa liberté est dangereuse pour lui-même ou pour autrui. L’internement dans une maison de santé ne peut être ordonné sans réquisition du ministère public. Article 79 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal  

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