Au cas où la mise en liberté ne présenterait plus de danger, le juge de l’application des peines, sur les réquisitions du ministère public du lieu de l’internement, y met fin.
Article 79 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal
Au cas où la mise en liberté ne présenterait plus de danger, le juge de l’application des peines, sur les réquisitions du ministère public du lieu de l’internement, y met fin.
Article 79 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal