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Que fait le juge lorsqu’il y a conciliation ?

S’il y a conciliation, le juge assisté du greffier, dresse procès-verbal conditions de l’arrangement. Ce procès-verbal est signé par les deux parties si elles le savent et le peuvent, sinon mention en est faite. Il vaut preuve jusqu’à inscription de faux vis-à-vis de tous, de sa date et des déclarations qui y sont relatées. Ce procès-verbal est déposé au greffe. Il n’est susceptible d’aucune voie de recours. Il a force exécutoire. Article 134 de la loi n° 72-833 du…

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Les instances sont-elles tenues du préliminaire de conciliation ?

Non. Toutes les instances sont dispensées du préliminaire de conciliation, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. Toutefois, préalablement à l’instance, les parties peuvent d’un commun accord ou à la demande de l’une d’elles, comparaître volontairement, aux fins de conciliation devant le Président de la juridiction. La juridiction saisie, peut également, d’office ou à la demande des parties, tenter la conciliation en tout état de la procédure. Article 133 de la loi n° 72-833 du 21…

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07 – L’AUDIENCE ET LE JUGEMENT

01 – Les instances sont-elles tenues du préliminaire de conciliation ? 02 – Que fait le juge lorsqu’il y a conciliation ? 03 – Qui arrête le rôle de chaque audience? 04 – Est-ce le Président du tribunal qui ouvre les débats ? 05 – A quel moment les parties et leurs conseils présentent-ils des éclaircissements? 06 – Les débats se font-ils obligatoirement à huis-clos ? 07 – Troubler la marche des débats d’une audience est-il punissable ? 08…

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Les dispositions sur la récusation sont-elles inapplicables au ministère public ?

Non. Les dispositions sur la récusation sont applicables au ministère public lorsqu’il est partie jointe, mais il n’a pas récusable lorsqu’il est partie principale. Article 132 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative

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Arrive-t-il qu’une partie ne soit pas admise à récuser un juge ?

Oui. La partie n’est plus admise à récuser le juge, lorsque connaissant la cause de récusation, elle a été entendue ou a accompli un acte de procédure ou pris des conclusions devant lui sans invoquer la récusation. Article 131 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative

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Qu’encourt le demandeur en récusation qui succombe ?

Le demandeur en récusation qui succombe est condamné à une amende civile de 10.000 à 500.000 francs, au montant de laquelle sera imputé celui de la somme consignée, sans préjudice, s’il y a lieu, de l’action du juge en dommages-intérêts. Dans le cas contraire, la restitution de la provision est ordonnée. Article 130 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative

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Le magistrat est-il récusé dès le dépôt d’une requête en récusation ?

Non. Le Président, dès qu’il en est saisi, provoque lui-même les explications écrites du juge récusé, et au besoin celles de la partie requérante. Il statue par une décision qui n’est pas susceptible de voie de recours. Article 130 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative

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Quel montant doit-on consigner pour une requête de récusation d’un magistrat ?

La requête n’est recevable qu’après consignation d’une provision de dix mille francs (10.000 F) entre les mains d’un comptable du Trésor. Elle est signée du demandeur ou de son représentant. Article 130 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative

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