Oui.
La partie n’est plus admise à récuser le juge, lorsque connaissant la cause de récusation, elle a été entendue ou a accompli un acte de procédure ou pris des conclusions devant lui sans invoquer la récusation.
Article 131 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative