Le demandeur en récusation qui succombe est condamné à une amende civile de 10.000 à 500.000 francs, au montant de laquelle sera imputé celui de la somme consignée, sans préjudice, s’il y a lieu, de l’action du juge en dommages-intérêts.
Dans le cas contraire, la restitution de la provision est ordonnée.
Article 130 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative