Les dispositions sur la récusation sont-elles inapplicables au ministère public ?

Non.

Les dispositions sur la récusation sont applicables au ministère public lorsqu’il est partie jointe, mais il n’a pas récusable lorsqu’il est partie principale.

Article 132 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative