CHAPITRE 3 : RETRAIT DE LA CIRCULATION
ARTICLE 253 Lorsque le rapport de l’expert mentionné à l’article 250 du présent décret, constate un état de vétusté tel que la circulation du véhicule est de nature à compromettre la sécurité des usagers, le ministre chargé du Transport routier, après avis de ses services compétents, peut prendre par arrêté une décision de retrait définitif de la circulation. Toutefois, le propriétaire du véhicule peut demander, à ses frais et en présence d’un représentant du ministre chargé du Transport routier…