ARTICLE 6
Toute construction ou tout aménagement d’un établissement commercial de loisirs comprenant un ensemble de commodités telles que des bâtiments, espaces aménagés et équipements de loisirs, doit faire l’objet d’une autorisation du ministre chargé des Loisirs.
La demande d’autorisation est accompagnée d’un dossier technique dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des Loisirs.
Le promoteur doit également obtenir un permis de construire conformément à la réglementation en vigueur en matière de construction et d’urbanisme.
ARTICLE 7
Le dossier de demande de permis de construire pour la construction ou l’aménagement d’un établissement de loisir, doit être préalablement présenté au ministère en charge des Loisirs par le promoteur avant d’être déposé au Guichet unique du Permis de Construire du ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme.
ARTICLE 8
La fin des travaux de construction ou d’aménagement de tout établissement de loisirs est notifiée au ministre chargé des Loisirs par le promoteur.
Le ministre chargé des Loisirs fait procéder à une visite d’inspection à l’effet de constater la conformité des travaux au dossier technique et de donner un avis relatif à la délivrance d’un certificat de conformité.
ARTICLE 9
En cas de non-conformité des travaux au dossier technique, le promoteur est invité à procéder aux ajustements nécessaires, dans un délai de trois (3) mois.