SECTION 1 :
CRÉATION ET ATTRIBUTIONS
ARTICLE 2
Il est créé un organe national de contrôle des engrais, dénommé « Comité national de Contrôle des Engrais », en abrégé « CNACE ».
ARTICLE 3
Le siège du CNACE est fixé à Abidjan. Il peut toutefois, en cas de nécessité, être transféré en tout autre lieu du territoire national.
ARTICLE 4
Le CNACE est placé sous la tutelle technique du ministre chargé de l’Agriculture.
ARTICLE 5
Le CNACE travaille en étroite collaboration avec la direction des Semences, Engrais et Produits assimilés, chargée de l’inspection et du contrôle de la qualité des engrais.
ARTICLE 6
Le CNACE a pour mission de veiller à la bonne qualité des engrais sur toute l’étendue du territoire national.
A ce titre, il est chargé :
- de donner des avis et recommandations en matière de politique nationale des engrais au ministre chargé de l’Agriculture ;
- de veiller à la mise en œuvre de la réglementation communautaire sur la qualité des engrais ;
- d’approuver ou de rejeter les demandes d’agrément et de se prononcer sur les requêtes de renouvellement, de retrait ou de suspension desdits agréments ;
- d’élaborer les règlements techniques fixant les caractéristiques d’une entreprise de fabrication, d’importation et de distribution d’engrais;
- d’élaborer le guide de bonnes pratiques d’hygiène et de sécurité dans les entreprises de fabrication, de distribution et de vente d’engrais;
- d’élaborer le guide de bonnes pratiques de transport et de commercialisation des engrais ;
- d’assurer la collaboration avec les Comités sous-régionaux et régionaux africains de contrôle des engrais.
SECTION 2 :
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 7
Le CNACE est composé comme suit :
- trois représentants du ministère en charge de l’Agriculture, à savoir:
o le directeur général des Productions et de la Sécurité alimentaire ou son représentant;
o un représentant de la direction en charge des Engrais ;
o un représentant de la direction en charge de la Protection des Végétaux; - le directeur général du Commerce intérieur ou son représentant;
- un représentant du ministère en charge du Budget ;
- un représentant du ministère en charge de la Recherche scientifique;
- un représentant du ministère en charge de l’Economie et des Finances;
- un représentant du ministère en charge de l’Environnement;
- un représentant de la Chambre nationale d’Agriculture ;
- un représentant de l’Association des professionnels des Engrais de Côte d’Ivoire, en abrégé APECI.
ARTICLE 8
Le CNACE est présidé par le directeur général des Productions et de la Sécurité alimentaire ou son représentant.
Le directeur général du Commerce intérieur ou son représentant en assure la vice-présidence.
ARTICLE 9
Le CNACE dispose d’un secrétariat technique assuré par la direction en charge des Engrais du ministère en charge de l’Agriculture.
Le secrétariat technique est chargé :
- de réceptionner et d’examiner les dossiers d’agrément ;
- de préparer, d’organiser les réunions du Comité et de rédiger les comptes rendus et procès-verbaux desdites réunions;
- de préparer les travaux du Comité ainsi que les résultats de l’examen des dossiers de demande d’agrément.
ARTICLE 10
Les membres du CNACE sont nommés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable par arrêté du ministre chargé de l’Agriculture, sur proposition des ministères, structures et organisations dont ils relèvent.
ARTICLE 11
Le CNACE peut, en tant que de besoin, s’assurer la collaboration de toute personne physique ou morale susceptible de l’éclairer sur des questions spécifiques relatives à la filière engrais.
Les personnes ainsi sollicitées peuvent assister aux réunions du CNACE, avec voix consultative.
ARTICLE 12
Le CNACE peut former en son sein des Commissions techniques sectorielles ou des groupes d’experts chargés d’étudier des problèmes spécifiques relatifs aux engrais.
ARTICLE 13
Le CNACE est régi, outre les dispositions du présent décret, par un règlement intérieur adopté par ses membres.
ARTICLE 14
Le CNACE se réunit en session ordinaire, quatre fois par an, sur convocation de son président. Il délibère sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Toutefois, lorsque les circonstances l’exigent, il peut se réunir en session extraordinaire convoquée par le président.
ARTICLE 15
Le CNACE ne peut valablement délibérer que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents.
Toutefois, si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée, avec le même ordre du jour, dans un délai de quinze (15) jours, au cours de laquelle les membres présents délibèrent valablement quel que soit leur nombre.
ARTICLE 16
Les décisions du CNACE sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.
En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du CNACE sont consignées dans un procès-verbal, signé par le président et le secrétaire de séance. Une copie du procès-verbal est adressée à chaque membre.
ARTICLE 17
Le CNACE rend compte de ses activités au ministre chargé de l’Agriculture.
SECTION 3 :
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
ARTICLE 18
Les fonctions de membre du CNACE sont gratuites.
Toutefois, une indemnité de défraiement peut leur être octroyée conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 19
Les dépenses de fonctionnement du CNACE sont financées par le ministère en charge de l’Agriculture.
Elles peuvent aussi être supportées par toute autre contribution autorisée par les lois et règlements en vigueur.