CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE DES ACTIVITÉS DE LOISIRS

ARTICLE 10

L’exercice de toute activité de loisirs est soumis à l’obtention préalable d’une autorisation ou d’un agrément, à l’exception des activités des collectivités locales.

L’attestation d’autorisation est délivrée aux personnes morales qui désirent organiser un séjour de vacances ou de loisirs ou toutes activités de loisirs organisées à l’occasion des vacances.

L’arrêté d’agrément est délivré aux établissements de loisirs et associations de loisirs qui exercent de façon permanente leurs activités.

 

 

ARTICLE 11

Toute personne morale désireuse d’organiser un séjour de vacances ou de loisirs en Côte d’Ivoire ou à l’étranger est tenue d’adresser une demande d’autorisation au ministre chargé des Loisirs, à l’exception des collectivités locales.

La demande d’autorisation est faite trois (3) mois au moins avant la date du séjour de vacances. L’obtention de l’autorisation est soumise à la fourniture préalable des documents suivants :

  • une attestation de constitution régulière de la personne morale ;
  • l’agrément de l’établissement d’accueil, régulièrement délivré par le ministère en charge des Loisirs ;
  • une attestation indiquant l’effectif, le sexe, l’âge des bénéficiaires du séjour, accompagnée de l’autorisation parentale signée de l’un des deux parents au moins ou du tuteur légal, pour les enfants mineurs ;
  • un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois et une attestation de déclaration sur l’honneur pour le personnel d’animation et d’encadrement;
  • une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant toute l’activité.

Les documents ci-dessus sont complétés par un dossier technique composé de pièces administratives dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé des Loisirs.

 

 

RTICLE 12

La demande d’agrément des établissements de loisirs ou associations de loisirs qui exercent de façon permanente leurs activités, est adressée au ministre chargé des Loisirs.

La demande est accompagnée de l’attestation de constitution régulière et des statuts de l’établissement de loisirs ou de l’association de loisirs.

L’agrément est délivré par arrêté du ministre chargé des Loisirs pour une durée de cinq (5) ans. Il peut être retiré à tout moment, dans la même forme, si les prestations de l’établissement privé de loisirs ou de l’association de loisirs ne sont plus conformes à l’objet initialement prévu par les statuts.

 

 

 

ARTICLE 13

L’ouverture d’un établissement d’Accueil collectif de Loisirs pour Mineurs, d’un centre de loisirs ou d’un centre aéré est soumise à l’obtention préalable d’un agrément du ministre chargé des Loisirs.

 

 

 

ARTICLE 14

La demande d’agrément est adressée au ministre chargé des Loisirs. L’obtention de l’agrément est soumise à la fourniture préalable des documents suivants :

  • un certificat de conformité délivré par le ministre chargé des Loisirs à la suite de l’inspection des travaux de construction ou d’aménagement de l’établissement d’accueil ;
  • un engagement de ne recruter que le personnel d’animation, de gestion et de direction, formé par des organismes reconnus par le ministère en charge des Loisirs ;
  • un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois et une attestation de déclaration sur l’honneur pour le personnel d’animation et d’encadrement ;
  • une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant l’ensemble des activités de l’établissement ;
  • une attestation justifiant de la participation du personnel d’animation et d’encadrement aux activités de renforcement de capacités organisées par le ministère en charge des Loisirs.

Les documents ci-dessus sont complétés par un dossier technique composé de pièces administratives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des Loisirs.

 

 

 

ARTICLE 15

Le formulaire de demande d’agrément des établissements de loisirs est à retirer à la direction du Guichet unique du ministère en charge des Loisirs.

La demande d’agrément est soumise à l’examen d’une Commission d’agrément des établissements de tourisme et de loisirs dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par arrêté du ministre chargé des Loisirs.

 

 

ARTICLE 16

La Commission d’agrément donne un avis favorable ou émet un rejet motivé.

Les demandes rejetées font l’objet d’une notification aux postulants dans les deux (2) mois suivant le dépôt de la demande.

L’agrément est accordé par arrêté du ministre chargé des Loisirs après avis de la Commission d’agrément.

 

 

 

ARTICLE 17

La délivrance de l’agrément donne lieu au paiement d’un droit par le demandeur à la régie des recettes créée auprès du ministère en charge des Loisirs.

 

 

 

ARTICLE 18

L’agrément est accordé à titre personnel. Il n’est ni cessible ni transmissible. Il permet au titulaire de bénéficier de l’assistance technique et matérielle du ministère en charge des Loisirs.

 

 

ARTICLE 19

La suspension de l’agrément peut être prononcée pour :

  • manœuvre ou déclarations frauduleuses découvertes après l’octroi de l’agrément;
  • non-exécution du projet pour lequel l’agrément a été accordé;
  • non-production de documents attestant de tout changement intervenu au sein de l’établissement bénéficiaire de l’agrément ;
  • violation de l’éthique des loisirs par le bénéficiaire, sans préjudice des dispositions disciplinaires et pénales applicables en la matière.

 

 

 

ARTICLE 20

La suspension de l’agrément peut également intervenir à la suite d’une renonciation expresse du bénéficiaire.

 

 

 

ARTICLE 21

La suspension de l’agrément entraîne la suspension de tout appui technique et matériel de l’Etat.

 

 

 

RTICLE 22

La suspension est prononcée pour une durée de trois (3) mois par arrêté du ministre chargé des Loisirs.

La levée de la suspension se fait dans les mêmes conditions que la suspension dès lors que l’irrégularité l’ayant entraînée est corrigée. Cette levée de suspension est constatée par procès-verbal des services du ministère en charge des Loisirs.

 

 

 

ARTICLE 23

L’agrément peut être retiré aux établissements bénéficiaires qui cessent de remplir les conditions prévues pour sa délivrance, notamment :

  • en cas de modification des statuts et du règlement intérieur, ou du règlement disciplinaire incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires ;
  • pour motif grave tiré soit de la violation par l’établissement bénéficiaire de ses statuts, soit d’une atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique;
  • en cas de non-respect des règles d’hygiène ou de sécurité ;
  • pour méconnaissance des dispositions relatives aux exigences requises, par les personnes qui enseignent, animent ou encadrent une activité de loisirs ou entrainent ses pratiquants ;
  • en cas de suspension de l’agrément au-delà de trois (3) mois, pour l’une des raisons mentionnées au présent article;
  • en cas de cessation de plus de six (6) mois de l’activité;
  • pour motif légitime justifié par l’intérêt général.

 

 

ARTICLE 24

Le bénéficiaire de l’agrément est préalablement informé par écrit des motifs pour lesquels le retrait est envisagé. Il peut présenter des observations écrites dans un délai de quinze (15) jours francs à compter de la réception de l’information.

 

 

 

ARTICLE 25

Le retrait de l’agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé des Loisirs.

 

 

ARTICLE 26

L’arrêté portant retrait de l’agrément est notifié à l’établissement concerné par tous moyens laissant trace écrite et publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

 

 

 

ARTICLE 27

Le retrait de l’agrément vaut interdiction pour l’établissement concerné, de participer aux activités de loisirs et le cas échéant fermeture de l’établissement.

 

 

 

ARTICLE 28

Tout exploitant d’un établissement de loisirs est tenu de notifier au ministre chargé des Loisirs toute modification intervenue dans les statuts ou les conditions d’exploitation de l’établissement.

 

 

ARTICLE 29

Les établissements de loisirs doivent se conformer aux règles d’urbanisme, d’hygiène, de santé, de salubrité, de sécurité et de tranquillité publique.

 

 

 

ARTICLE 30

Tout changement de gérant ou toute cessation d’activité, à titre provisoire ou définitif, fait l’objet d’une notification expresse au ministre chargé des Loisirs dans le délai d’un (1) mois.

 

 

 

ARTICLE 31

Tout exploitant d’un établissement de loisirs est tenu de mettre à jour les statistiques ainsi que les documents comptables et financiers sur les activités de l’établissement, qu’il communique aux services publics compétents conformément aux lois et règlements en vigueur.

 

 

 

ARTICLE 32

L’accès du public aux établissements de loisirs est libre sous réserve des restrictions prévues par les lois et règlements en vigueur.

 

 

 

ARTICLE 33

Tout exploitant d’un établissement de loisirs est tenu de contracter auprès d’une compagnie d’assurance agréée, une assurance responsabilité civile et professionnelle couvrant notamment les responsabilités et les obligations auxquelles il est assujetti.