ARTICLE 1
Au sens du présent décret, on entend par :
- établissement de loisirs : une structure comprenant un ensemble de commodités telles que des bâtiments, espaces aménagés et équipements de loisirs, mises à la disposition d’un public donné;
- établissement de loisirs à but lucratif : une entité morale dont la production de biens et services de loisirs comporte un caractère commercial et poursuit un intérêt économique ;
- établissement de loisirs à but non lucratif : une entité morale dont la finalité est portée sur les valeurs du loisir. Il fait office d’association de loisirs;
- loisir : un ensemble d’occupations, d’animations et de pratiques individuelles ou collectives auxquelles l’individu peut s’adonner de plein gré, soit pour se reposer, soit pour se divertir, soit pour développer son information ou sa formation désintéressée, après s’être dégagé de ses obligations professionnelles, familiales, sociales et scolaires.
ARTICLE 2
Le présent décret a pour objet de réglementer l’exercice des activités de loisirs par les établissements de loisirs et tout autre organisateur de séjours de loisirs relevant des attributions du ministère en charge des Loisirs.
ARTICLE 3
Les activités de loisirs ont lieu au sein d’un établissement ou en plein air.
ARTICLE 4
Les établissements de loisirs dont les activités peuvent être professionnelles ou non, sont regroupés en deux grandes catégories. Ce sont :
- les établissements de loisirs à but non lucratif;
- les établissements de loisirs à but lucratif.
ARTICLE 5
Sont réputés établissements de loisirs notamment :
- les bars climatisés ou non, lounges, pubs ;
- les boîtes de nuit ou night-clubs ;
- les parcs de loisirs et d’attractions;
- les spas et assimilés ;
- les établissements d’Accueil collectif de Loisirs pour Mineurs, en abrégé ACLM ;
- les centres aérés, centres de vacances et de loisirs ;
- les espaces d’animations musicales, festives et de jeux en intérieur ou en extérieur, notamment les espaces publics extérieurs;
- les marinas ;
- les casinos ;
- les espaces de jeux traditionnels ;
- les espaces de jeux numériques ;
- tout autre établissement répondant à la définition de l’établissement de loisirs.