SECTION 1 :
OBTENTION DE L’AGRÉMENT
ARTICLE 20
L’exercice de la profession de fabricant, d’importateur, d’exportateur, de distributeur ou de revendeur d’engrais, est subordonné à l’obtention d’un agrément pour chacune des activités.
ARTICLE 21
Toute personne physique ou morale qui sollicite un agrément en qualité de fabricant, d’importateur, d’exportateur, de distributeur grossiste ou de distributeur détaillant d’engrais doit :
- disposer d’un siège social ;
- disposer d’un personnel technique qualifié;
- disposer d’un magasin de stockage équipé de matériels appropriés ;
- faire analyser par un laboratoire agréé, un échantillon de l’engrais proposé (fabricant, importateur, exportateur);
- faire réaliser des essais d’innocuité et de bio-efficacité de l’engrais proposé, conformément à la procédure administrative en vigueur (fabricant, importateur, exportateur).
ARTICLE 22
Les dossiers de demande d’agrément sont adressés au ministre chargé de l’Agriculture et comprennent :
- une demande d’agrément signée;
- un formulaire à renseigner, fourni par la direction en charge des Engrais ;
- une photocopie de la carte nationale d’identité ou de toute autre pièce valable et tenant lieu de pièce d’identité pour les ressortissants non ivoiriens ;
- une copie du Registre de Commerce et de Crédit mobilier ;
- un Code import-export en cours de validité ;
- une copie de la déclaration fiscale d’existence;
- un plan de situation géographique du lieu d’exercice de l’activité;
- une copie de l’autorisation ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement).
Les locaux de fabrication et de stockage des engrais doivent faire l’objet d’une inspection par les services compétents de la direction en charge des Engrais du ministère en charge de l’Agriculture qui, le cas échéant, délivreront une attestation autorisant l’utilisation de ces espaces comme lieux de stockage d’engrais.
ARTICLE 23
L’agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de l’Agriculture, après avis favorable du CNACE, suite à l’examen des différentes analyses de laboratoire ainsi que du rapport des essais d’innocuité et de bio-efficacité de l’engrais.
L’agrément est délivré pour une durée de trois (3) ans. Il est renouvelable sur demande du bénéficiaire.
En cas de rejet, le demandeur est notifié par un courrier signé par le directeur général des Productions et de la Sécurité alimentaire.
La demande de renouvellement doit être formulée au moins trois (3) mois avant la date d’expiration de l’agrément en cours de validité.
Le dépôt du dossier de demande d’agrément donne lieu à la délivrance d’un récépissé de dépôt.
ARTICLE 24
Outre les pièces énumérées à l’article 22 ci-dessus, le dossier de demande de renouvellement doit contenir une copie légalisée de l’agrément en cours de validité.
ARTICLE 25
L’agrément est personnel et non cessible.
ARTICLE 26
Tout bénéficiaire d’agrément est tenu d’informer, par écrit, la direction en charge des Engrais de toute création de nouvelles infrastructures de stockage ou de vente d’engrais durant la période de validité de son agrément.
ARTICLE 27
Tout bénéficiaire d’agrément est tenu d’exposer son agrément dans un endroit visible sur les lieux du commerce.
ARTICLE 28
Les frais liés à la délivrance et au renouvellement de l’agrément, les modalités de paiement et d’affectation des droits perçus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’Agriculture, du ministre chargé de l’Economie et des Finances et du ministre chargé du Budget.
ARTICLE 29
Les droits d’inspection sont prélevés aux points d’entrée du territoire national et au niveau des usines de fabrication et de conditionnement.
Les frais liés à l’inspection et les modalités de paiement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’Agriculture; du ministre chargé de l’Economie et des Finances et du ministre chargé du Budget.
SECTION 2 :
SUSPENSION OU RETRAIT DE L’AGRÉMENT
ARTICLE 30
L’agrément peut être suspendu ou retiré.
ARTICLE 31
L’agrément est suspendu dans les cas suivants :
- non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de contrôle de qualité des engrais ;
- vétusté ou destruction partielle des infrastructures de stockage ou de vente de nature à compromettre la qualité de l’engrais entreposé;
- refus de procéder au ré-étiquetage ;
- vente d’engrais non étiqueté ou contrefait.
La suspension d’agrément est prononcée pour une période de trois (3) mois au minimum et de six (6) mois au maximum. Passé ce délai, l’agrément est retiré.
ARTICLE 32
Aucune suspension ne peut être levée tant que les raisons pour lesquelles elle a été prononcée demeurent.
ARTICLE 33
Le retrait de l’agrément intervient dans les cas suivants :
- le fait pour le bénéficiaire d’un agrément de commettre, moins d’un (1) an après la levée d’une mesure de suspension le concernant, un nouveau manquement qui devrait être sanctionné par une mesure de suspension ;
- le refus du bénéficiaire de l’agrément d’obtempérer à une procédure de contrôle ou de saisie en cas de contrefaçon, de reconditionnement ou de vente illicite d’engrais;
- la contrefaçon, le reconditionnement ou la vente pendant la période de suspension de l’agrément ;
- la perte de la qualité de commerçant ou lorsque le bénéficiaire de l’agrément fait l’objet d’une condamnation judiciaire pour escroquerie ou abus de confiance lié à la vente d’engrais;
- la récidive ;
- la vente d’un engrais qui ne répond pas aux normes de qualité en vigueur.
ARTICLE 34
Est considéré comme contrefait, tout engrais :
- contenant des ingrédients dangereux ou nocifs en quantité suffisante et dont l’utilisation, en conformité avec le mode d’emploi précisé sur l’étiquette ou en l’absence dudit mode ou de toute mise en garde nécessaire à la préservation de la vie végétale, est nuisible à la croissance des plantes ;
- contenant des métaux lourds dont la concentration est supérieure au maximum ;
- contenant des semences végétales indésirables, des semences d’adventices ou des matières autres que celles déclarées.
ARTICLE 35
Tout engrais contrefait est détruit par les services compétents du ministère en charge de l’Environnement, en collaboration avec les services compétents du ministère en charge de l’Agriculture.
Les frais de destruction sont à la charge de l’opérateur.