CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 52 Il peut être créé, par la loi, des juridictions spéciales de premier ou de second degré. La présente loi est applicable aux juridictions spéciales, sous réserve de dispositions dérogatoires particulières quant à leur composition ou à leur fonctionnement. ARTICLE 53 Lorsque la continuité du service de la Justice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège un tribunal, dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes…