CHAPITRE 2 : REGLES ADMINISTRATIVES
SECTION 1 : RECEPTION ARTICLE 116 Tout véhicule automobile, toute remorque, dont. le poids total autorisé en charge est supérieur à 750 kg ou toute semi-remorque doit, avant sa mise en circulation, faire l’objet d’une réception -par les services compétents du ministère en charge du Transport routier, destinée à constater que ledit véhicule automobile, remorque ou semi-remorque satisfait aux diverses prescriptions des articles-65, 74, 79 à 106 et 112 à 115 du présent décret. Cette réception peut être effectuée,…