SECTION 1 :
MODALITÉS DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES ENGRAIS
ARTICLE 36
Les agents assermentés de la direction en charge des semences du ministère en charge de l’Agriculture sont chargés d’effectuer les contrôles de qualité des engrais à tout niveau et en tout lieu de leur fabrication, de leur déchargement, de leur stockage, de leur mise sur le marché et de leur utilisation.
Les autres agents habilités des ministères techniques, notamment ceux des ministères en charge du Commerce, de l’Industrie et de l’Environnement, effectuent les contrôles, chacun en ce qui le concerne.
Les contrôles se déroulent en présence de l’opérateur économique ou de son représentant et font l’objet d’un rapport de contrôle dans lequel sont consignées les observations.
ARTICLE 37
Toute fabrication, toute importation, toute exportation, toute distribution ou revente d’engrais faite en violation des textes en vigueur donne lieu à la délivrance d’un avis de violation qui entraîne la saisie ou la confiscation du lot d’engrais incriminé.
ARTICLE 37 (38 certainement)
La saisie donne lieu à la délivrance d’un avis de suspension de vente ou de distribution.
L’agent de contrôle est tenu d’estampiller l’emballage du lot d’engrais incriminé d’une étiquette indiquant qu’il est frappé de saisie.
ARTICLE 39
Tout lot d’engrais ayant fait l’objet de délivrance d’un avis de suspension de vente ou de distribution reste sous la garde de l’opérateur ou de son représentant et ne peut être déplacé ou remis en distribution que sur instruction écrite de l’agent de contrôle.
ARTICLE 40
L’émission d’un avis de suspension de vente oblige l’agent de contrôle à délivrer, dans un délai de quinze (15) jours, un avis de violation précisant l’action prioritaire à mener.
Passé ce délai, l’avis de suspension de vente est jugé nul et de nul effet.
ARTICLE 41
Tout opérateur qui conteste les résultats officiels de l’analyse du laboratoire désigné par le ministère en charge de l’Agriculture, peut introduire auprès du ministre chargé de l’Agriculture, un recours sollicitant, à sa charge et dans un laboratoire accrédité de son choix, une contre-expertise dans les quinze (15) jours qui suivent la réception de l’avis de suspension de vente.
Passé ce délai, les résultats officiels de l’analyse ne peuvent plus être remis en cause.
ARTICLE 42
L’opérateur dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de son recours pour faire parvenir les résultats de la contre-expertise à la direction en charge des Semences du ministère en charge de l’Agriculture.
ARTICLE 43
Les services de contrôle disposent d’un délai de cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date de remise des résultats de la contre-expertise, pour notifier l’acceptation ou le rejet de ces résultats à l’opérateur.
ARTICLE 44
La levée de la suspension de vente ou de distribution intervient immédiatement lorsque :
- l’agent de contrôle constate que les motifs ayant conduit à la suspension ont disparu ;
- les résultats d’une contre-expertise sont acceptés par le service de contrôle.
SECTION 2 :
SANCTIONS
ARTICLE 45
Toute violation des dispositions règlementaires en matière d’engrais est passible de sanctions administratives, sans préjudice des sanctions de droit commun.
ARTICLE 46
Suivant la nature et la gravité des infractions, le ministre chargé de l’Agriculture, après l’avis du CNACE, peut prendre les sanctions administratives suivantes :
- saisie et confiscation des lots d’engrais mis en cause et des véhicules ayant servi au transport;
- destruction des lots d’engrais contrefaits;
- suspension ou retrait de l’agrément de vente;
- fermeture de l’établissement ;
- ré-étiquetage.