CHAPITRE 3 : PEINES COMPLÉMENTAIRES ET MESURES DE SÛRETÉ
SECTION 1 : PERSONNES PHYSIQUES ARTICLE 17 Le juge peut, en outre, prononcer contre le condamné, l’une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes : 1°) la privation des droits prévus à l’article 68 du Code pénal ; 2°) l’interdiction de quitter le territoire national et le retrait du passeport pour une durée de cinq à dix ans ; 3)° L’interdiction de détenir ou de porter pour une durée de cinq ans au plus, une arme dont le port est soumis…