TITRE III : LE PERSONNEL DE SÉCURITÉ PRIVÉE
ARTICLE 19 Les personnes employées à l’une des activités mentionnées à l’article premier du présent décret sont classées par groupes d’emplois selon leurs qualifications professionnelles. ARTICLE 20 Nul ne peut être employé à exercer l’une de, activités prévues à l’article premier du présent décret : S’il a fait l’objet de l’une des sanctions pénales visées à l’article 6 du présent décret ; S’il n’est de bonne moralité ; S’il ne peut justifier de sa qualification professionnelle. …