CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 27 Toutes les formalités administratives nécessaires à la réalisation des missions hors Côte d’Ivoire sont exécutées électroniquement par les services compétents de l’Etat, sauf cas de force majeure. ARTICLE 28 Le décret n° 87-36 du 14 janvier 1987 fixant le régime des déplacements des membres du Gouvernement, des fonctionnaires et agents en service dans les administrations et établissements publics nationaux et ses modifications subséquentes restent applicables en leurs dispositions non contraires à celles du présent…