ARTICLE 15
L’interconnexion des bases de données de l’unité de gestion du projet de filets sociaux, de la Couverture Maladie universelle et de la Caisse nationale d’Assurance Maladie est soumise au respect des dispositions de l’article 27 de la loi n° 2013-450 du 19 juin 2013 susvisée.
L’autorité de protection supervise la mise en œuvre de cette interconnexion.
ARTICLE 16
Pour la mise en œuvre du présent décret, les finalités, les catégories de responsables du traitement et les données entrant dans le champ de l’interconnexion sont définies en liaison avec l’autorité de protection.
ARTICLE 17
Les systèmes d’information des responsables de traitement et de leurs sous-traitants intervenant dans la mise en œuvre du RSU doivent être conformes aux exigences du référentiel général de sécurité des systèmes d’information, du cadre commun d’urbanisation des systèmes d’information de l’Etat, du référentiel d’interopérabilité ainsi que du cadre commun d’architecture de référentiel des données.
ARTICLE 18
La liste des entités habilitées à accéder au RSU est définie en liaison avec l’autorité de protection.
La direction générale de la Lutte contre la Pauvreté, l’entité gestionnaire du RSU au sein du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, ainsi que les différents responsables de traitement intervenant dans le cadre du RSU sont tenus de désigner un correspondant à la protection, conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 19
Les outils élaborés à l’effet d’identifier les ménages pauvres et vulnérables sur l’ensemble du territoire national, notamment le questionnaire quantitatif et qualitatif, la fiche de consentement, les dictionnaires des variables, le document conceptuel, doivent être conformes aux termes de la loi n° 2013- 450 du 19 juin 2013 susvisée. Ces outils sont soumis à l’ approbation de l’autorité de protection.