CHAPITRE 2 : DE L’EQUIPEMENT
ARTICLE 23 Dans l’exercice de leurs missions, les entreprises privées de sécurité et de transport de fonds sont autorisées à utiliser des moyens de communication, de locomotion, divers types d’armements et des chiens, selon les conditions fixées par les articles suivants. ARTICLE 24 Les véhicules d’intervention, de quelque nature qu’ils soient, utilisés par les entreprises exerçant les activités visées à l’article premier du présent décret, doivent revêtir une couleur unique déterminée, pour chaque type d’activité, par arrêté du…