CHAPITRE 7 : REDEVANCES RELATIVES AUX DEMANDES D’AUTORISATION D’ESSAI CLINIQUE

ARTICLE 46

Il est institué des redevances pour les demandes d’autorisations d’essai clinique en Côte d’ivoire.

 

 

ARTICLE 47

Le demandeur d’une autorisation d’essai clinique est tenu de payer une redevance de base au moment du dépôt de la demande initiale.

Il est exigé au demandeur, le paiement d’autres redevances en cas de modification substantielle d’autorisation d’essai clinique.

 

 

 

ARTICLE 48

Les redevances pour les demandes d’autorisations d’essai clinique sont fixées conformément à l’annexe jointe au présent décret.

 

 

 

ARTICLE 49

Une partie des redevances d’homologation est versée au receveur général des finances et répartie ainsi qu’il suit :

  • de cinquante mille francs (50.000 F) à cinq cent mille francs (500.000 F) pour les dossiers de demandes initiales d’essai clinique selon qu’il s’agisse du promoteur personne physique, des hôpitaux, des phases 1 et 2 puis des phases 3 et 4 ;
  • vingt mille francs (20.000 F) pour les dossiers de demande de modification substantielle d’essai clinique.

La seconde partie des redevances d’homologation est versée à l’AIRP et destinée à :

  • l’intéressement des membres du comité national d’éthique;
  • l’intéressement du personnel de l’AIRP en charge de la pharmacovigilance;
  • l’appui aux autres activités relatives à l’expertise et à la régulation pharmaceutique.