CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES DONNÉES ET À LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION
ARTICLE 15 L’interconnexion des bases de données de l’unité de gestion du projet de filets sociaux, de la Couverture Maladie universelle et de la Caisse nationale d’Assurance Maladie est soumise au respect des dispositions de l’article 27 de la loi n° 2013-450 du 19 juin 2013 susvisée. L’autorité de protection supervise la mise en œuvre de cette interconnexion. ARTICLE 16 Pour la mise en œuvre du présent décret, les finalités, les catégories de responsables du traitement…