INFORMATION

VOS LIVRES ELECTRONIQUES BIENTÔT DISPONIBLES...VOS LIVRES ELECTRONIQUES BIENTÔT DISPONIBLES...

CHAPITRE 1 : APPLICATION DE L’INJONCTION THÉRAPEUTIQUE

ARTICLE 19 Le Procureur de la République doit enjoindre à la personne ayant fait usage illicite de drogues de subir une prise en charge appropriée à son état. L’action publique n’est pas exercée à l’encontre de cette personne si elle se conforme à la prise en charge qui lui est prescrite et la suit jusqu’à son terme.   Un rapport périodique est fait au Procureur de la République par les spécialistes de la prise en charge de l’usager de…

Read More

Posted in PLUS DE TEXTES DE LOIS Commentaires fermés sur CHAPITRE 1 : APPLICATION DE L’INJONCTION THÉRAPEUTIQUE
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 40 L’affectation et la répartition des amendes et confiscations prononcées en application de la présente loi ou leurs produits ainsi que les avoirs issus du trafic illicite de drogue sont fixés par décret.     ARTICLE 41 La tentative des infractions prévues par la présente loi est punissable.     ARTICLE 42 Les dispositions du Code pénal relatives aux circonstances atténuantes et au sursis ne sont applicables qu’aux usagers de drogues.     ARTICLE 43 Nonobstant les dispositions…

Read More

TITRE VII : TRAITEMENT ET REHABILITATION

ARTICLE 39 Le ministère en charge de la Santé doit intégrer dans la pyramide sanitaire, le traitement des usagers et les activités de Réduction des Risques liés à l’usage des drogues. Les activités de réhabilitation, au profit des usagers de drogues, doivent être promues par les ministères techniques concernés.

Read More

TITRE VI : ETUDES ET RECHERCHES

ARTICLE 38 Pour les fins de recherches médicales, scientifiques, d’enseignement et/ou de police scientifique, les personnes physiques ou morales peuvent être autorisées par l’autorité compétente, à produire, fabriquer, acquérir, importer, employer, détenir toute plante, toute substance et/ou toute préparation des Tableaux 1, 2, 3 et 4, en quantité ne dépassant pas celle strictement nécessaire au but poursuivi. La détention en vue de la recherche et des études ne constitue pas une infraction. Les conditions de détention en vue de…

Read More

TITRE V : COOPERATION

ARTICLE 32 Les secrets professionnels et bancaires ne peuvent être invoqués pour faire obstacle aux enquêtes et aux poursuites, sous peine d’obstruction à la justice punie de l’emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.     ARTICLE 33 L’entraide la plus large possible est accordée aux Etats parties aux conventions relatives au trafic et à l’usage illicites des stupéfiants, des substances psychotropes et leurs précurseurs et à la criminalité organisée ou toute…

Read More

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSERVATION DES PLANTES ET SUBSTANCES SAISIES

SECTION 1 : CONFECTION ET CONSERVATION DES SCELLÉS   ARTICLE 28 Dans tous les cas prévus aux articles 3 à 10, tous les stupéfiants, toutes les substances psychotropes et tous les précurseurs sont saisis et placés sous scellés dès leur découverte dans un dépôt spécialisé dont la gestion est faite sous la supervision et le contrôle du Procureur de la République. Les scellés sont confectionnés de manière à prévenir tout prélèvement frauduleux de plantes ou substances. Chaque scellé est numéroté…

Read More

Posted in PLUS DE TEXTES DE LOIS Commentaires fermés sur CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSERVATION DES PLANTES ET SUBSTANCES SAISIES
CHAPITRE 3 : ENQUÊTE ET INSTRUCTION

ARTICLE 22 A peine de nullité, les mesures spéciales d’enquête ci-après, doivent être autorisées par ordonnance motivée non susceptible de recours du président du tribunal ou du juge par lui délégué, sur requête du Procureur de la République : 1°) les livraisons surveillées et les infiltrations telles que prévues aux articles 34, 35 et 36 ci- après ; 2°) les interceptions de correspondances, y compris celles émises par toute autre voie de communication ; 3°) la mise en place…

Read More

CHAPITRE 2 : COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS IVOIRIENNES

ARTICLE 21 Nonobstant les dispositions du Code de procédure pénale relatives aux crimes et délits commis à I ‘ étranger, les juridictions ivoiriennes restent compétentes à l’égard de toute personne arrêtée sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire, alors même que les divers actes qui constituent les éléments de l’infraction auront été accomplis dans des pays différents, à la condition que : 1°) la Côte d’Ivoire ne l’extrade pas ; 2°) le délinquant ne fasse pas l’objet…

Read More

Posted in PLUS DE TEXTES DE LOIS Commentaires fermés sur CHAPITRE 2 : COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS IVOIRIENNES