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Les magistrats qui ont fait un acte de poursuite ou d’instruction peuvent-ils faire partie de la Chambre criminelle de la Cour d’Appel?

Non. Ne peuvent faire partie de la Chambre criminelle de la Cour d’Appel en qualité de Président ou de conseillers, les magistrats qui, dans l’affaire soumise à la cour ont, soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé à l’arrêt de renvoi ou à une décision sur le fond, relative à la culpabilité de l’accusé. Article 374 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale  

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Quelle est la composition de la Chambre criminelle de la Cour d’Appel ?

La Chambre criminelle de la Cour d’Appel est composée d’un Président et de deux conseillers. Elle est présidée par le premier Président ou par un Président de chambre à la Cour d’Appel. Les conseillers sont choisis parmi les conseillers de la Cour d’Appel. Article 373 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénal

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Le Procureur de la République doit-il afficher son ordonnance qui fixe la date d’ouverture de chaque session de jugement ?

Oui. L’ordonnance est affichée au siège du tribunal, par les soins du Procureur de la République quinze (15) jours au moins avant l’ouverture de la session. Le rôle de chaque session est arrêté par le président du tribunal, sur proposition du ministère public. Le ministère public avise l’accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître. Article 267, 268 et 269 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale  

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Comment fixe-t-on la date de l’ouverture de chaque session de jugement devant la Chambre criminelle de la Cour d’Appel?

La date de l’ouverture de chaque session de jugement ordinaire ou supplémentaire est fixée, après avis du Procureur de la République, par ordonnance du Président du tribunal. Le projet d’ordonnance est préalablement transmis, pour avis, au ministre de la Justice et au bâtonnier de l’Ordre des avocats, par le Procureur de la République, deux (2) mois au moins avant l’ouverture de la session. Article 267 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale

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Toute Chambre criminelle doit-elle être dotée d’une Cour d’appel?

Oui. Il est institué auprès de chaque Cour d’Appel, une Chambre criminelle. Il est tenu au siège de chaque Cour d’Appel, des sessions, pour le jugement des affaires criminelles ayant fait l’objet d’appel dans le ressort de cette cour. Articles 370 et 371 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale

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Que prévoit la loi pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel sur le jugement de l’action civile?

Oui. Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement sur l’action civile, sauf exécution provisoire prononcée par le tribunal criminel. Article 369 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale

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La partie civile en cause d’appel peut-elle former une demande nouvelle?

Non. La partie civile ne peut, en cause d’appel, former de demande nouvelle. Même lorsqu’il n’a pas été fait appel de la décision sur l’action civile, la victime qui s’est constituée partie civile en premier ressort peut exercer devant la Chambre criminelle de la Cour d’Appel, les droits reconnus à la partie civile jusqu’à la clôture des débats. Article 368 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale  

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