Pour l’application des présentes dispositions l’âge du mineur est déterminé par la production des pièces d’état civil, les jugements en tenant lieu ou tous autres documents corroborés par une expertise médicale.
En cas de contrariété, la juridiction saisie apprécie souverainement l’âge du délinquant.
Si l’acte d’état civil ne précise que l’année de la naissance, celle-ci sera considérée comme étant intervenue le 31 décembre de ladite année. Si le mois est précisé, elle sera considérée comme étant intervenue le dernier jour dudit mois.
Article 799 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale