Le juge des enfants et le tribunal pour enfants peuvent dans tous les cas, ordonner l’exécution provisoire de leur décision, nonobstant opposition ou appel.
Article 803 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale
Le juge des enfants et le tribunal pour enfants peuvent dans tous les cas, ordonner l’exécution provisoire de leur décision, nonobstant opposition ou appel.
Article 803 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale