En principe, la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger qui justifie de sa résidence habituelle en Côte d’Ivoire pendant les cinq (5) années qui précèdent le dépôt de sa demande.
Mais, dans certaines situations bien précises, ce délai n’est pas exigé. Il s’agit de :
- l’enfant mineur étranger, né hors de Côte d’Ivoire, si l’un des parents acquiert du vivant de l’autre la nationalité ivoirienne ;
- l’enfant mineur d’un étranger qui acquiert la nationalité ivoirienne dans le cas où cet enfant n’est pas marié ou ne sert pas ou n’a pas servi dans les armées de son pays d’origine et que cet enfant n’a pas donc lui-même acquis de plein droit la nationalité ivoirienne ;
- la femme et l’enfant majeur de l’étranger qui acquiert la nationalité ivoirienne ;
- l’étranger qui a rendu des services exceptionnels à la Côte d’Ivoire ou celui dont la naturalisation présente pour la Côte d’Ivoire un intérêt exceptionnel.
Dans les cas prévus ci-dessus, la demande est déposée devant l’agent diplomatique ou consulaire ivoirien de la résidence de l’étranger.
Article 28 de la loi n° 61-415 du 14 décembre 1961 portant code de la nationalité ivoirienne modifiée par la loi n° 72-852
du 21 décembre 1972 et la loi n° 2004-662 du 17 décembre 2004
Article 9 du Décret n° 61-425 du 29 décembre 1961 portant application du Code de la Nationalité ivoirienne