CHAPITRE PREMIER : DISPONIBILITE ET FIABILITE DE L’INFORMATION
ARTICLE 84 Les administrations financières, fiscales et douanières rendent publiquement compte de leurs activités à intervalles réguliers. Elles publient les informations sur les finances publiques selon un calendrier annoncé au seuil de chaque année, et respecté. L’ensemble de ces informations et documents est publié par les institutions compétentes sur leur site Internet dès qu’ils sont disponibles. ARTICLE 85 De manière particulière, l’information régulière du public sur les grandes étapes de la procédure budgétaire, leurs enjeux économiques, sociaux et…