TITRE VI : SANCTIONS DES ATTEINTES AUX REGLES SUR LA TRANSPARENCE
ARTICLE 73 Sans préjudice des poursuites pénales prévues en la matière, les élus, fonctionnaires, agents publics ou toute autre personne, dont la responsabilité est engagée dans des infractions aux règles d’exécution des recettes, des dépenses ou de gestion des biens, au détriment de l’État, de diverses collectivités publiques ou d’organismes financés sur fonds publics, en violation des règles prescrites par le présent code, sont passibles de sanctions disciplinaires et pécuniaires prévues par les textes en vigueur. ARTICLE 74…