ARTICLE 46
Les prévisions de recettes et de dépenses doivent être sincères et réalistes afin de minimiser les effets conjoncturels.
ARTICLE 47
Dans un souci d’exhaustivité, les budgets et comptes publics couvrent l’ensemble des opérations budgétaires et extrabudgétaires de l’administration publique. Aucune recette ne peut être affectée à une dépense prédéterminée, sauf par exception, lorsqu’un lien économique réel existe entre une recette donnée et la dépense qu’elle finance.
Les données financières y sont portées pour leur montant brut, sans compensation ni contraction en distinguant les opérations de recettes, les opérations de dépenses et les opérations de trésorerie.
ARTICLE 48
Les dépenses de fonctionnement et d’investissement sont réunies dans un même budget et la procédure de préparation et d’adoption est unique et commune à ces deux catégories de dépenses.
ARTICLE 49
Le produit de toutes les sources de recettes, y compris celles liées aux activités de mise en valeur des ressources naturelles et à l’assistance extérieure, apparait de façon détaillée et justifiée dans la présentation du budget annuel de l’Etat.
La nature et le coût budgétaire des dérogations et exonérations fiscales ainsi que les prêts, avances et garanties font l’objet d’une présentation détaillée à l’occasion de l’adoption du budget annuel.
ARTICLE 50
Les lois de finances rectificatives modifiant la répartition et le montant des crédits ou régularisant les décrets d’avance de crédits sont présentés dans les mêmes conditions que la loi de finances initiale.
ARTICLE 51
Chaque catégorie de dépenses est prévue et autorisée selon une nomenclature stable et claire, permettant ainsi de déterminer l’autorité responsable de la gestion du crédit, la nature économique de la dépense et la politique publique à laquelle elle contribue.
ARTICLE 52
La nomenclature doit être la même pour toutes les administrations publiques ou être, à tout le moins, compatible et conçue pour être invariable dans le temps.
Dans les cas où cela s’avère impossible, les changements de règles ou de périmètres de budgétisation opérés d’une année à l’autre sont signalés de façon à pouvoir disposer de séries homogènes comparables dans l’espace et dans le temps.
ARTICLE 53
A l’appui des documents budgétaires, une description des principales mesures de dépenses et de recettes est fournie sur la base des objectifs des missions des administrations publiques, en précisant leur contribution aux objectifs de politique économique et leur cohérence avec chacune des grandes politiques publiques conduites par le Gouvernement.
Ces documents prennent en compte les missions de l’Etat, leur déclinaison par programme, les objectifs de performance attendus et leur contribution à la mise en œuvre de la politique voulue par le Gouvernement.
Une comparaison des résultats et des objectifs tant financiers que physiques des principaux programmes budgétaires représentatifs des politiques publiques est communiquée au parlement, chaque année au moyen de rapports annuels de performance.