ARTICLE 63
Le contrôle externe est assuré par les Institutions extérieures à l’exécutif, notamment le parlement et la Cour des Comptes.
ARTICLE 64
La Cour des Comptes effectue des contrôles externes soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement ou du parlement, dans le cadre d’une mission d’audit.
SECTION 1 :
CONTRÔLE JURIDICTIONNEL
ARTICLE 65
Les finances publiques et les politiques qu’elles soutiennent sont soumis au contrôle juridictionnel de la Cour des Comptes dont l’existence et l’indépendance doivent être garanties par la loi.
Le programme et les méthodes de travail de la Cour des Comptes ainsi que les conclusions de ses travaux sont établis en toute indépendance.
ARTICLE 66
La Cour des Comptes juge les comptes des comptables principaux de l’Etat en application des textes en vigueur.
ARTICLE 67
La Cour des Comptes dispose d’un pouvoir de contrôle sur les services de l’Etat, des établissements publics et des collectivités décentralisées.
Elle est chargée de la vérification des comptes et du contrôle de la gestion des entreprises publiques, notamment, des sociétés d’Etat, des sociétés à participation financière publique ou des sociétés anonymes dans lesquelles l’Etat possède la majorité du capital social ou toute entité bénéficiant de fonds publics.
ARTICLE 68
Dans les trois (3) mois suivant chaque mandat, la Cour des Comptes, sur la base d’un rapport préparé par le Gouvernement, procède à un audit de la situation globale des finances publiques, et en particulier la situation du budget de l’Etat et de son endettement.
ARTICLE 69
Les rapports, conclusions et recommandations issus des contrôles de la Cour des Comptes sont transmis au Gouvernement et au Parlement selon les modalités définies par les lois et règlements en vigueur.
Ces résultats des contrôles de la Cour des Comptes sont publiés et rendus accessibles au public.
Un suivi de ces recommandations est organisé et les résultats de ce suivi sont régulièrement portés à la connaissance du public.
SECTION 2 :
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE
ARTICLE 70
Le parlement contrôle les opérations financières de l’Etat sur la base du rapport spécial et du certificat de conformité établis par la Cour des Comptes pour chaque exercice mais aussi à partir du projet de loi de règlement produit par le ministère des Finances et des commentaires qui s’y rapportent.
Il peut aussi diligenter à tout instant une mission d’audit ou d’étude destinée à l’éclairer sur des points qu’il souhaite approfondir.