CHAPITRE 3 : EXECUTION BUDGETAIRE

ARTICLE 54

Le gouvernement s’engage à soumettre, chaque année, le projet de budget de l’année suivante au vote du parlement.

Le budget adopté par le parlement est promulgué par le Président de la République.

Les crédits sont notifiés aux ordonnateurs des ministères et Institutions.

Le Gouvernement exécute le budget de l’Etat conformément aux lois et textes réglementaires en vigueur.

 

ARTICLE 55

Les budgets et comptes des institutions et organes constitutionnels sont établis et gérés dans les mêmes conditions de transparence, de sincérité et de contrôle que celles qui sont définies par le présent code pour l’ensemble des administrations.

 

ARTICLE 56

Chaque étape du processus d’exécution de la dépense et de la recette est clairement définie sans confusion ni duplication.

Les procédures administratives et les pièces justificatives, afférentes à chaque étape, sont identifiées.

 

ARTICLE 58

Sauf dérogations admises par la loi organique relative aux lois de finances, les opérations administratives de la dépense sont :

  • l’engagement, acte par lequel un organisme public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge ;
  • la liquidation, acte qui vérifie la réalité de la dette et arrête le montant de celle-ci après vérification du service fait ;
  • l’ordonnancement, acte qui donne ordre au comptable de payer sauf prescription de la dette de l’Etat ;
  • le paiement, acte par lequel l’Etat se libère de sa dette. Sous Réserve des exceptions prévues par les lois et règlements, les paiements ne peuvent intervenir qu’à l’échéance de la dette, après l’exécution du service, au vu de décisions individuelles d’attribution de subvention, d’allocation ou d’avance.

 

ARTICLE 58

Les opérations administratives de recettes pour les impôts directs font l’objet de constatation des droits, de liquidation et d’émission d’ordres de recettes sous forme de rôle administratif.

Les ordres de recettes pris en charge par le comptable donnent « lieu à paiement ou à recouvrement forcé, par avis à tiers détenteur.

Les recettes d’impôts indirects sont recouvrées par le comptable sur la base des déclarations des contribuables.

 

ARTICLE 59

La situation de l’exécution budgétaire fait l’objet périodiquement, en cours d’année, de rapports publics.

Tout écart significatif entre une prévision budgétaire et le résultat effectif correspondant ainsi que toute proposition de révision de prévision et d’autorisation budgétaires font l’objet de justifications détaillées et explicites.

Les modifications des budgets publics, éventuellement nécessaires dans le courant de l’exercice, sont présentées dans les mêmes formes que celles suivies pour le budget initial.

Elles doivent être ratifiées par les lois de finances rectificatives.