CHAPITRE 8 : MESURES PREVENTIVES RELATIVES A L’UTILISATION DES ESPECES
ARTICLE 70 OBLIGATION DE DECLARATION OU DE COMMUNICATION DES TRANSPORTS PHYSIQUES INTERNATIONAUX D’ESPECES ET INSTRUMENTS NEGOCIABLES AU PORTEUR Toute personne en provenance d’un Etat tiers, qui entre sur le territoire de la République de Côte d’ivoire ou qui quitte celui-ci, à destination d’un Etat tiers, est tenue de remplir, au moment de l’entrée ou de la sortie, une déclaration d’espèces et instruments négociables au porteur d’une valeur égale ou supérieure à un seuil fixé par l’autorité compétente,…