TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 131 Des avantages de toute nature, notamment fiscaux ou douaniers, peuvent être accordés aux OSC, au regard de leurs rapports d’activité annuel, de l’effectivité de la réalisation des activités y inscrites et de leur impact sur les populations. Ces avantages sont définis en fonction de la nature et de l’objet de l’OSC par décret pris en Conseil des ministres. ARTICLE 132 Le répertoire officiel des OSC en Côte d’Ivoire est ouvert au ministère chargé de l’Administration du…