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TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 131 Des avantages de toute nature, notamment fiscaux ou douaniers, peuvent être accordés aux OSC, au regard de leurs rapports d’activité annuel, de l’effectivité de la réalisation des activités y inscrites et de leur impact sur les populations. Ces avantages sont définis en fonction de la nature et de l’objet de l’OSC par décret pris en Conseil des ministres.   ARTICLE 132 Le répertoire officiel des OSC en Côte d’Ivoire est ouvert au ministère chargé de l’Administration du…

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CHAPITRE 3 : FONDATIONS

ARTICLE 100 Sont régies par la présente ordonnance, deux types de fondations : les fondations reconnues d’utilité publique ; les fondations d’entreprise.   SECTION 1 : FONDATIONS RECONNUES D’UTILITE PUBLIQUE ARTICLE 101 Lors de la création de la fondation, les fondateurs doivent élaborer un projet de statuts à soumettre à l’autorité administrative compétente, selon les modèles types approuvés par le ministère en charge de l’Administration du Territoire, de statuts avec Conseil d’administration ou Conseil de surveillance et directoire, sauf…

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CHAPITRE 2 : ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

ARTICLE 89 Il existe deux types d’ONG selon le critère de localisation du siège : l’ONG multinationale ayant son siège social en dehors de la Côte d’Ivoire et souhaitant créer une antenne sur le territoire ivoirien ; l’ONG nationale créée par des Ivoiriens ou des non-Ivoiriens, mais dont le siège social est établi en Côte d’Ivoire. L’ONG qu’elle soit nationale ou multinationale doit poursuivre la réalisation d’un but d’intérêt général sur le territoire d’au moins deux États.   ARTICLE…

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CHAPITRE 1 : ORGANISATIONS CULTUELLES

TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES CATÉGORIES D’OSC   ARTICLE 70 Les dispositions du présent titre s’appliquent spécifiquement aux organisations cultuelles, aux organisations non gouvernementales et aux fondations.   CHAPITRE 1 : ORGANISATIONS CULTUELLES ARTICLE 71 Les organisations cultuelles sont de trois catégories : les organisations à objet exclusivement cultuel ; les organisations cultuelles à objet mixte ; les congrégations religieuses. Les organisations à objet exclusivement cultuel ont pour seul objet d’assurer l’exercice public d’un culte. Les organisations…

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CHAPITRE 8 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX, LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET DE LA PROLIFERATION DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE LBC/FT/FP

ARTICLE 64 Les OSC sont soumises aux dispositions spécifiques de la législation relative à la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux, le Financement du Terrorisme et de la Prolifération des Armes de Destruction Massive (LBC/FT/FP) prévues au titre des Organismes à But Non Lucratif (OBNL), lorsqu’elles ont pour objet principal la collecte ou la distribution de fonds à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives, sociales ou confraternelles, ou pour tout autre type de bonnes œuvres.   ARTICLE 65 Les…

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L’ORGANISATION DE LA SOCIETE CIVILE (OSC)

(ORDONNANCE N° 2024-368 DU 12 JUIN 2024 RELATIVE A L’ORGANISATION DE LA SOCIETE CIVILE)   LA LOI SUR LES ASSOCIATIONS DE 1960 : (LOI ABROGEE)   TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ( ART. 1 – 5) TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES OSC CHAPITRE 1 : CREATION ET DISSOLUTION DES OSC ( ART. 6 – 24) CHAPITRE 2 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’OSC ( ART. 25 – 37) CHAPITRE 3 : REGROUPEMENT DES OSC ( ART….

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CHAPITRE 7 : RECONNAISSANCE D’UTILITE PUBLIQUE DES OSC DECLAREES

ARTICLE 54 Les OSC régulièrement déclarées, à l’exception des organisations cultuelles ayant pour objet exclusif l’exercice d’un culte et des congrégations religieuses, peuvent être reconnues d’utilité publique par décret pris en Conseil des ministres, sur rapport conjoint du ministre chargé de l’Administration du Territoire et du ministre technique concerné. La reconnaissance d’utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes, si l’une des conditions l’ayant justifiée vient à disparaître. Les fondations reconnues d’utilité publique, ne sont pas concernées par…

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CHAPITRES 6 : DISPOSITIONS PENALES

ARTICLE 53 Est passible d’une amende de trente-six mille à sept cent vingt mille francs tout contrevenant aux dispositions des articles 8, 10 alinéa 5 et 17 alinéas 1, 3, 4 et 5. Encourent les mêmes peines que dessus les membres de la direction qui refusent de fournir les registres et pièces de comptabilité sur réquisition de l’autorité chargée des OSC territorialement compétente. Sont passibles d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de trois cent mille…

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