CHAPITRE 2 : ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

ARTICLE 89

Il existe deux types d’ONG selon le critère de localisation du siège :

  • l’ONG multinationale ayant son siège social en dehors de la Côte d’Ivoire et souhaitant créer une antenne sur le territoire ivoirien ;
  • l’ONG nationale créée par des Ivoiriens ou des non-Ivoiriens, mais dont le siège social est établi en Côte d’Ivoire.

L’ONG qu’elle soit nationale ou multinationale doit poursuivre la réalisation d’un but d’intérêt général sur le territoire d’au moins deux États.

 

ARTICLE 90

L’ONG, conformément à l’article 32 de la présente ordonnance, peut solliciter et recevoir des contributions, notamment des dons en espèces ou en nature, non seulement des autorités publiques, mais aussi de donateurs individuels ainsi que des partenaires techniques et financiers, sous réserve du respect de la législation en matière de douane et de change.

Il est interdit à l’ONG de recevoir des financements, dons et legs des partis ou groupements politiques.

 

ARTICLE 91

Toutes fonctions autres que celles prévues par les statuts, sont définies dans le manuel de procédure ainsi que les conditions et modalités de recrutement du personnel.

Nul ne peut exercer des fonctions d’administration, de direction, de gestion ou de contrôle d’une ONG s’il possède, même par personne interposée, des intérêts de quelque nature que ce soit, dans une entreprise entretenant des relations avec l’ONG concernée

Les personnes assurant des fonctions d’administration, de direction de gestion ou de contrôle d’une ONG ne doivent entreprendre qui soit susceptible de créer des conflits d’intérêt.

Les conflits d’intérêt peuvent être occasionnés, entre autres, par les situations suivantes :

  • si du fait de son statut et de ses fonctions dans une ONG, on tire un avantage quelconque d’une activité ;
  • la falsification ou l’altération des documents propres à l’ONG à des fins personnelles.

Le cas échéant, l’autorité chargée des OSC territorialement compétente prononce la suspension des activités de l’ONG concernée. Il lève la mesure de suspension après avoir constaté que l’ONG s’est conformée à ses obligations.

 

ARTICLE 92

Toute ONG doit disposer d’un manuel de procédures administrative, financière et comptable approuvé par l’organe délibérant.

Ce document, censé garantir la bonne gouvernance, est mis à la disposition des membres de l’ONG, des organes de contrôle et des auditeurs externes.

Une copie de ce manuel de procédures est déposée auprès des services du ministère en charge de l’Administration du Territoire de son siège social.

 

ARTICLE 93

L’ONG tient un état de ses ressources et dépenses et dresse, chaque année, le compte financier de l’année écoulée et l’état d’inventaire de ses biens meubles et immeubles.

Les responsables de l’ONG sont tenus de présenter, sur toute réquisition de l’autorité chargée des OSC territorialement compétente, les comptes et états ci-dessus indiqués, inscrits sur des registres.

L’ONG a l’obligation de faire ses déclarations aux impôts et d’avoir un compte dans une banque ou dans un établissement financier national.

 

ARTICLE 94

L’ONG multinationale est tenue de former les ONG locales intervenant dans le même secteur d’activité, leur personnel de nationalité ivoirienne ainsi que les populations cibles, dans la perspective de leur relève ou de transfert de compétences.

 

ARTICLE 95

L’ONG multinationale prend toutes les mesures utiles pour empêcher que son siège devienne le refuge des personnes qui tentent d’échapper à une arrestation ordonnée en exécution d’une loi de la République de Côte d’Ivoire, qui sont réclamées par le Gouvernement pour être extradées ou qui cherchent à se dérober à l’exécution d’un acte de procédure.

 

ARTICLE 96

L’ONG multinationale édicte des règlements applicables à l’intérieur de son bureau pays dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Copie de ces règlements est transmise à l’autorité chargée des OSC territorialement compétente, sous forme physique et numérique.

 

ARTICLE 97

Les lois et règlements de la République de Côte d’Ivoire sont applicables à l’antenne de l’ONG multinationale.

 

ARTICLE 98

L’ONG multinationale est tenue de déposer copie de son rapport annuel ainsi qu’un rapport de ses projets, conformément à l’article 48.

 

ARTICLE 99

L’ONG multinationale est tenue d’attribuer deux tiers des postes de cadres aux personnels de nationalité ivoirienne.

L’ONG multinationale doit recruter son personnel auxiliaire, notamment les secrétaires, les agents de bureau, les chauffeurs, exclusivement parmi les Ivoiriens.