ARTICLE 64
Les OSC sont soumises aux dispositions spécifiques de la législation relative à la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux, le Financement du Terrorisme et de la Prolifération des Armes de Destruction Massive (LBC/FT/FP) prévues au titre des Organismes à But Non Lucratif (OBNL), lorsqu’elles ont pour objet principal la collecte ou la distribution de fonds à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives, sociales ou confraternelles, ou pour tout autre type de bonnes œuvres.
ARTICLE 65
Les OSC visées à l’article 64 de la présente ordonnance sont soumises aux obligations de vigilance prévues par la législation relative à la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux, le Financement du Terrorisme et de la Prolifération des Armes de Destruction Massive (LBC/FI/FP).
A ce titre, les OSC telles qu’identifiées conformément au premier alinéa de l’article 66 doivent :
a) disposer de procédures formelles pour vérifier l’identité, les références et la réputation de leurs bénéficiaires et OSC associées ;
b) effectuer leurs opérations par l’intermédiaire de circuits financiers réglementés, chaque fois qu’elles le peuvent.
Elles se dotent de mécanismes de lutte contre le BC/FT/FP.
Lorsqu’elles identifient des faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d’une activité criminelle ou du financement du terrorisme ou de la prolifération des Armes de Destruction massive, elles en informent, dans les vingt-quatre (24) heures, l’organe national chargé du traitement des informations financières, qui traite la requête comme en matière de déclaration d’opération suspecte.
Toute OSC telle que définie par cet article, qui souhaite collecter des fonds, recevoir ou ordonner des transferts de fonds, doit solliciter son inscription sur le registre visé à l’article 68. La demande d’inscription initiale sur ce registre comporte les nom, prénoms, adresses et numéros de téléphone de toute personne chargée d’assumer la responsabilité du fonctionnement de l’organisme concerné, notamment les président, vice- président, secrétaire général, membres du conseil d’administration et trésorier.
Par ailleurs, les OSC identifiées communiquent ou déclarent à la direction compétente du ministère en charge de l’Administration du Territoire:
a) tout changement concernant les responsables visés au quatrième alinéa du présent article ;
b) toute donation reçue d’une valeur égale ou supérieure à un seuil fixé par l’autorité compétente pour inscription au registre visé à l’article 68, en indiquant les coordonnées complètes du donateur, la date, la nature et le montant de la donation ;
c) toute donation, quelle qu’en soit la valeur, sur laquelle pèse un soupçon de financement du terrorisme;
d) leurs états financiers annuels dans les délais prescrits ;
e) toute autre information requise aux fins de contrôle.
ARTICLE 66
La direction compétente du ministère en charge de l’Administration du Territoire assure la réglementation et le contrôle en matière de LBC/FT/FP des OSC telles que définies à l’article 64 et exerçant leurs activités sur le territoire ivoirien.
Elle procède à l’identification de ces OSC en s’appuyant sur les mécanismes prévus au troisième alinéa de l’article 18 et à l’article,131, en vue de mettre en place un registre, comme prévu à l’article 67.
Elle mène des campagnes de sensibilisation et de formation au profit de l’OSC.
La direction compétente du ministère en charge de l’Administration du Territoire sert de point de contact principal et définit les procédures appropriées pour répondre aux demandes d’informations internationales concernant les OSC suspectées de financer le terrorisme ou de le soutenir par tout autre moyen.
ARTICLE 67
La direction compétente du ministère en charge de l’Administration du Territoire assure une surveillance des OSC basée sur les risques. À cet égard, elle est tenue d’identifier, sur la base de toutes les sources d’information pertinentes, les ose opérant en Côte d’Ivoire qui, du fait de leurs activités ou de leurs caractéristiques, sont susceptibles de faire l’objet d’une exploitation à des fins de financement du terrorisme ou de la prolifération des Armes de Destruction massive par des personnes cherchant notamment :
a) à exploiter des entités légitimes comme moyens de financement du terrorisme et de la prolifération des Armes de Destruction massive, ou pour éviter les mesures de gel des avoirs;
b) à dissimuler ou à rendre opaque le détournement de fonds destinés à des fins légitimes vers des organisations terroristes.
L’identification prévue à l’alinéa précédent est réalisée dans le cadre d’une évaluation sectorielle des risques conduite tous les deux (2) ans par les autorités compétentes. Cette évaluation sectorielle périodique identifie notamment la nature des menaces posées par les entités terroristes sur les OSC identifiées à l’alinéa précèdent ainsi que la manière dont les acteurs du terrorisme pourraient les exploiter. Elle s’appuie à cet effet sur toutes les sources d’informations pertinentes et examine périodiquement les nouvelles informations relatives aux vulnérabilités potentielles du secteur face aux activités terroristes.
À l’issue de l’évaluation des risques sectorielle, une liste des OSC telles qu’identifiées au premier alinéa du présent article est établie et tenue par la direction compétente du ministère en charge de l’Administration du Territoire. Les spécificités et les types d’OSC telles qu’identifiées au premier alinéa du présent article sont inclus dans les résultats de l’évaluation nationale des risques.
La direction compétente du ministère en charge de l’Administration du Territoire prend des mesures proportionnées et efficaces pour traiter les risques identifiés. Sur la base de l’évaluation des risques sectorielle mentionnée à l’alinéa précèdent, elle revoit périodiquement la pertinence de l’ensemble des mesures visant les OSC identifiées au premier alinéa du présent article, y compris celles prévues par la loi et les règlements, et en informent l’Autorité compétente chargée de la coordination des politiques de LBC/FT/FP.
ARTICLE 68
La direction compétente du ministère en charge de l’Administration du Territoire met en place un registre dans lequel sont enregistrés les OSC telles que définies à l’article 64 ainsi que les informations les concernant.
Les informations contenues dans ce registre sont conservées par la direction compétente du ministère en charge de l’Administration du Territoire au moins dix (10) ans après la dissolution de l’OSC concernée.
Dans le cadre de l’exercice de ses missions, l’organe national chargé du traitement des informations financières accède, sans restriction aucune, au registre des OSC.
Le registre peut être consulté par toute autorité compétente ainsi que, sur réquisition, par tout officier de police judiciaire chargé d’une enquête pénale.
La direction compétente du ministère en charge de l’Administration du Territoire doit s’assurer de l’efficacité de la coopération, de la coordination et de l’échange d’informations entre toutes les autorités appropriées et organisations détenant des informations pertinentes sur les OSC.
La direction compétente du ministère en charge de l’Administration du Territoire est tenue de prendre toutes les mesures pour le respect de la règlementation relative à la protection des données à caractère personnel.
ARTICLE 69
La direction compétente du ministère en charge de l’Administration du Territoire, déclare auprès de l’organe national chargé du traitement des informations financières toute donation au profit d’une OSC, d’une valeur égale ou supérieure à un seuil fixé par voie règlementaire.
En cas de soupçon de BC/FT/FP, toute donation au profit d’une ose, quelle qu’en soit la valeur, fait l’objet d’une déclaration auprès de l’organe national chargé du traitement des informations financières, par la direction compétente du ministère en charge de l’Administration du Territoire.