TITRE III :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES CATÉGORIES D’OSC
ARTICLE 70
Les dispositions du présent titre s’appliquent spécifiquement aux organisations cultuelles, aux organisations non gouvernementales et aux fondations.
CHAPITRE 1 :
ORGANISATIONS CULTUELLES
ARTICLE 71
Les organisations cultuelles sont de trois catégories :
- les organisations à objet exclusivement cultuel ;
- les organisations cultuelles à objet mixte ;
- les congrégations religieuses.
Les organisations à objet exclusivement cultuel ont pour seul objet d’assurer l’exercice public d’un culte.
Les organisations cultuelles à objet mixte sont celles, qui ont pour objet l’exercice d’un culte et d’autres objectifs, notamment :
- l’assistance morale et matérielle aux indigents ;
- la promotion de la vie spirituelle, éducative, sociale et culturelle d’une communauté ;
- l’étude d’une doctrine cultuelle.
Les congrégations religieuses sont des groupements de personnes, qui ont prononcé des vœux marquant leur volonté de :
- se soumettre à une autorité religieuse ;
- se contraindre à la pratique effective des vœux ;
- participer aux activités de la congrégation, en contrepartie de tous les besoins.
ARTICLE 72
Outre les documents prévus à l’article 10, les organisations cultuelles sont tenues de joindre à leur déclaration, un état :
- de leurs biens meubles et immeubles, ainsi que de leur passif ;
- des apports consacrés à la création de l’organisation cultuelle ;
- des ressources destinées à l’entretien de l’organisation cultuelle.
Ces documents sont certifiés sincères et véritables par l’un des signataires de la demande ayant reçu mandat des autres à cet effet.
ARTICLE 73
Les statuts contiennent, en outre, la soumission des organisations cultuelles et de leurs membres aux juridictions de la République et leur engagement à respecter l’ordre public et la laïcité de l’État.
Les statuts mentionnent, outre l’organe exécutif, l’autorité spirituelle avec indication de la durée de son mandat.
ARTICLE 74
Conformément aux dispositions de la présente ordonnance, les organisations cultuelles peuvent librement adhérer à des regroupements d’OSC. Elles peuvent s’en retirer dans les conditions prévues par les statuts, sans aliéner leur patrimoine, sauf en cas de don.
ARTICLE 75
Les organisations cultuelles peuvent recevoir des dons et legs conformément à l’article 32.
ARTICLE 76
Le responsable de l’Organisation cultuelle est tenu d’informer la direction en charge des Cultes pour toute mobilisation de ressources extérieures en vue du financement de projets, notamment d’activités, d’édifices religieux et d’infrastructures sociales de base, en-deçà d’un seuil fixé par voie règlementaire.
Au-delà de ce seuil, la mobilisation de ressources extérieures par les organisations cultuelles est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de levée de fonds délivrée par le ministre chargé de l’Administration du Territoire, sans préjudice du respect de la législation en vigueur.
ARTICLE 77
Tout responsable ou guide religieux, non national, venant de l’étranger, peut participer à une manifestation cultuelle en Côte d’Ivoire.
Toutefois, toute manifestation cultuelle impliquant une prise de parole publique est subordonnée à une déclaration préalable adressée à l’autorité chargée des OSC territorialement compétente.
La déclaration préalable est faite par le concerné lui-même ou par toute personne intéressée, au moins un mois avant la tenue de l’événement.
Le non-respect de cette disposition peut entraîner la suspension de la participation à ladite manifestation du responsable ou guide religieux, non national, venant de l’étranger.
ARTICLE 78
La construction des édifices cultuels, l’occupation ou l’exploitation d’immeubles à des fins cultuelles se fait conformément au Code de la Construction et de l’Habitat et à la règlementation des émissions de bruits de voisinage et de toute autre règle générale ou spéciale en vigueur intéressant la matière.
En outre, il est fait obligation au promoteur d’informer l’administration de l’exploitation de l’édifice à des fins cultuelles.
ARTICLE 79
A l’exception des édifices déjà bâtis, aucun lieu de culte ne doit être construit à moins d’un kilomètre d’un autre lieu de culte d’obédience ou de courant différent, sauf dérogation accordée par l’autorité compétente.
ARTICLE 80
Les réunions pour la célébration d’un culte tenues dans les locaux appartenant à une organisation cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités relatives à la liberté de réunion, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public.
ARTICLE 81
Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les lieux de culte.
ARTICLE 82
Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d’un culte, sont organisées dans le respect des dispositions de la loi portant organisation des collectivités territoriales relatives à la police municipale ou, le cas échéant, des pouvoirs reconnus aux autorités préfectorales par la législation en vigueur pour le maintien de l’ordre public.
Les sonneries des cloches, les hauts parleurs, les sirènes et autres voies d’appel aux cultes sont réglés par arrêté municipal ou décision sous- préfectorale, et, en cas de désaccord entre le maire ou le sous-préfet et les organisations cultuelles, par arrêté préfectoral.
ARTICLE 83
Est puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de trois cent soixante mille (360.000) francs à deux millions (2.000.000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, tout ministre d’un culte qui, dans les lieux où s’exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé toute personne.
La preuve du fait diffamatoire est établie, par tout moyen, devant le tribunal correctionnel.
ARTICLE 84
Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en sera rendu coupable sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile.
ARTICLE 85
Dans le cas de condamnation par les tribunaux en application des articles 83 et 84, l’organisation constituée pour l’exercice du culte, dans l’immeuble où l’infraction a été commise, sera civilement responsable.
ARTICLE 86
Le ministre chargé de l’Administration du Territoire peut, par arrêté, dissoudre tout type d’organisation cultuelle qui s’écarte de son objet ou dont les activités portent gravement atteinte à l’ordre public et à la laïcité de l’État.
ARTICLE 87
Sans préjudice des attributions dévolues aux organes de médiation, le ministre chargé de l’Administration du Territoire peut offrir sa médiation pour régler les conflits nés de la désignation des dirigeants d’une organisation cultuelle ou résultant de toute autre circonstance.
ARTICLE 88
Il est institué un Conseil supérieur consultatif des religions et des convictions.
Ses attributions, son organisation et son fonctionnement seront fixés par décret pris en Conseil des ministres.